La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/02/2011 | FRANCE | N°09BX02770

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 10 février 2011, 09BX02770


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er décembre 2009, présentée pour M. Zakaria A, demeurant ..., par Me Dieumegard ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900152 en date du 4 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 15 décembre 2008 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui renouveler son titre de séjour et, d'autre part, à enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéd

er au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er décembre 2009, présentée pour M. Zakaria A, demeurant ..., par Me Dieumegard ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900152 en date du 4 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 15 décembre 2008 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui renouveler son titre de séjour et, d'autre part, à enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler cette décision et de prononcer cette injonction ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 2 000 euros au titre des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2011 :

- le rapport de M. Braud, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant géorgien, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France le 24 octobre 2005 ; qu'à la suite du rejet de sa demande d'asile, il a déposé une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ; qu'il a obtenu à ce titre une autorisation provisoire de séjour valable du 14 décembre 2006 au 5 juin 2007 puis une carte de séjour temporaire qui a été régulièrement renouvelée le 13 novembre 2007 puis le 12 mai 2008 ; que, toutefois, après avoir pris connaissance le 29 août 2008 du casier judiciaire de M. A, le préfet de la Vienne a, par une décision en date du 15 décembre 2008, refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire ; que M. A relève appel du jugement en date du 4 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ;

Considérant qu'un étranger remplissant l'une des conditions énumérées aux 1° à 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire, sous la seule réserve que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; que, lorsque l'administration lui oppose ce motif pour refuser de faire droit à sa demande, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision ;

Considérant qu'après avoir consulté le médecin inspecteur de santé publique, qui a estimé dans un avis du 21 octobre 2008 que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne peut avoir accès à un traitement approprié dans son pays d'origine, le préfet de la Vienne s'est fondé sur le seul motif que la présence de M. A constituait une menace pour l'ordre public pour refuser de lui renouveler sa carte de séjour temporaire ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est rendu coupable à cinq reprises entre le 17 mars 2006 et le 30 avril 2007 de vols ayant donné lieu à des condamnations n'excédant pas deux mois d'emprisonnement avec sursis ou un mois d'emprisonnement ferme ; que, toutefois, à compter de la date où il a obtenu un titre de séjour l'autorisant à travailler, soit le 23 mai 2007, M. A n'a plus fait l'objet de condamnation ; qu'eu égard à la nature et au degré de gravité des infractions commises et à la circonstance que la dernière condamnation a été prononcée pour des faits remontant à plus de dix-neuf mois avant la décision contestée, le préfet ne pouvait, sans commettre une erreur d'appréciation, considérer que l'intéressé représentait encore, à la date de la décision en litige, une menace pour l'ordre public ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par M. A, que ce dernier est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de renouvellement de titre de séjour opposé par le préfet de la Vienne le 15 décembre 2008 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ;

Considérant que le présent arrêt, qui annule le refus de renouvellement de titre de séjour opposé par le préfet de la Vienne à la demande présentée par M. A, implique nécessairement que le préfet de la Vienne lui délivre une autorisation provisoire de séjour et procède à un réexamen de sa demande ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article 35 de la loi du juillet 1991 susvisée : En cas d'aide juridictionnelle partielle, l'avocat a droit, de la part du bénéficiaire, à un honoraire complémentaire librement négocié (...) ; qu'aux termes de l'article 37 de cette loi : Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat (...) ;

Considérant que M. A sollicite la condamnation de l'Etat à verser à son conseil la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le seul fondement des articles 35 et 37 précités de la loi du 10 juillet 1991 ; que, toutefois, la demande d'aide juridictionnelle du requérant a été rejetée pour caducité par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 15 février 2010 ; que, par suite, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour obtenir au profit de son conseil le remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; que ses conclusions présentées sur ce fondement doivent dès lors être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers n° 0900152 en date du 4 novembre 2009 et la décision du préfet de la Vienne en date du 15 décembre 2008 rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vienne de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Les conclusions de M. A tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

''

''

''

''

4

N° 09BX02770


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme VIARD
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : DIEUMEGARD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 10/02/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX02770
Numéro NOR : CETATEXT000023603880 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-02-10;09bx02770 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award