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10/02/2011 | FRANCE | N°09BX03006

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 10 février 2011, 09BX03006


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 décembre 2009, présentée pour M. et Mme Bernard A, demeurant ..., par Me Chocque ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900879 du 12 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de limoges a rejeté leur demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de deux commandements de payer émis à leur encontre le 17 novembre 2008 par le comptable du Trésor de Limoges pour avoir paiement de la somme globale de 286 109,47 euros correspondant à des cotisations supplémentaires d'i

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 décembre 2009, présentée pour M. et Mme Bernard A, demeurant ..., par Me Chocque ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900879 du 12 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de limoges a rejeté leur demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de deux commandements de payer émis à leur encontre le 17 novembre 2008 par le comptable du Trésor de Limoges pour avoir paiement de la somme globale de 286 109,47 euros correspondant à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales assorties de la majoration de 10 % auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer ladite somme ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2011 :

- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme A font appel du jugement du 12 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme globale de 286 109,47 euros correspondant aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales assorties de la majoration de 10 % auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1990, 1991 et 1992, objets des deux commandements de payer en date du 17 novembre 2008 ;

Sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription ; qu'il résulte de l'instruction que, pour avoir paiement des cotisations d'impôt sur le revenu et des contributions sociales dues par M. et Mme A au titre des années 1990, 1991 et 1992 et mises en recouvrement les 30 novembre 1994 et 31 décembre 1995, le comptable du Trésor a décerné au Crédit du Nord de Paris 17ème arrondissement, à la Société Générale de Nanterre, à la Banque privée européenne, Agence de Lyon, à l'Assistance Publique des Hôpitaux de Paris, à Boursorama et enfin à la Trésorerie générale de l'Assistance Publique, six actes de poursuite qui ont été notifiés aux époux A, à leur adresse à Paris, entre le 11 décembre 2006 et le 20 février 2007 ; que si M. et Mme A se prévalent d'une erreur de code postal dans l'indication de leur adresse que comportaient ces actes de poursuite, il ne résulte pas de l'instruction que cette erreur ait empêché les plis d'être réceptionnés, le service postal ayant retourné au comptable les avis de réception du 15 décembre 2006 et du 23 février 2007, au nom des contribuables et signés à ces dates ; que si M. et Mme A soutiennent également que les signatures figurant sur ces avis ne sont pas les leurs, ils n'apportent aucune précision sur l'identité de la personne signataire de ces avis et s'abstiennent de dresser la liste des personnes qui, en l'absence de toute habilitation, auraient néanmoins eu qualité pour signer de tels avis ; que, dès lors, ils ne démontrent pas que le signataire des avis de réception n'était pas habilité pour réceptionner ces plis ; qu'il s'ensuit, sans qu'il soit besoin de procéder à un rapprochement d'écriture, et nonobstant le fait que les avis de réception des plis mentionnent, s'agissant de l'adresse, un étage erroné, que les avis à tiers détenteur en cause doivent être regardés comme ayant été régulièrement notifiés à M. et Mme A à ces dates, soit à l'intérieur du délai de prescription courant à nouveau à compter du 2 juin 2004, date de rejet d'une opposition à poursuite de quatre avis à tiers détenteurs notifiés entre les années 1995 et 2004 ; que, dans ces conditions, la prescription n'était pas acquise lorsque le comptable du Trésor a décerné à M. et Mme A les commandements en litige en date du 17 novembre 2008 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme A la somme qu'ils demandent sur le fondement dudit article ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

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N° 09BX03006


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX03006
Date de la décision : 10/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme VIARD
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : CHOCQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-02-10;09bx03006 ?
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