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10/02/2011 | FRANCE | N°10BX00608

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 10 février 2011, 10BX00608


Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2010, présentée pour M. Ali A, domicilié chez M. B, ..., par Me Cesso ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904038 en date du 22 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 juin 2009 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et fixé la Turquie comme le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se c

onformer à cette obligation ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 2 juin ...

Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2010, présentée pour M. Ali A, domicilié chez M. B, ..., par Me Cesso ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904038 en date du 22 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 juin 2009 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et fixé la Turquie comme le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à cette obligation ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 2 juin 2009 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 11 octobre 2010 constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée le 29 juillet 2010 par M. A ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2011 :

- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller ;

- les observations de Me Duten, pour M. A ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Ali A, ressortissant turc présent sur le territoire français depuis novembre 2004, s'est vu refuser le bénéfice d'un titre de séjour, en qualité d'étranger malade, par un arrêté du préfet de la Gironde en date du 21 décembre 2006 ; que, le 2 février 2009, il a de nouveau sollicité son admission au séjour sur le double fondement du 11° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 2 juin 2009, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation ; que M. A relève régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code en vigueur à la date de la décision litigieuse : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application de ces dispositions : L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis (11°) ou qui invoque les dispositions de l'article 25 (8°) de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : (...) le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé ; que l'article 4 du même arrêté prévoit que : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

Considérant que, si le médecin inspecteur de santé publique a estimé, dans son avis du 6 avril 2009, que l'état de santé de M. A ne nécessitait pas de prise en charge médicale, il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical établi le 14 octobre 2008 par le médecin psychiatre qui suit le requérant ainsi que du certificat médical, en date du 30 mars 2009, établi par le médecin agréé qui a rédigé le rapport médical à destination du médecin inspecteur de santé publique prévu par l'article 3 précité de l'arrêté du 8 juillet 1999, que l'intéressé souffre d'un état dépressif dont le défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner pour lui un risque de décompensation mélancolique suicidaire ou un état dissociatif psychotique ; que ces certificats médicaux circonstanciés sont de nature à remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de santé publique sur lequel s'est exclusivement fondé le préfet pour refuser à M. A la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; qu'il s'ensuit que l'avis du médecin inspecteur de santé publique ne pouvait fonder la décision de refus de séjour en litige ; que, par suite, cette décision est entachée d'illégalité et doit, dès lors, être annulée ; que l'annulation de la décision de refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du 2 juin 2009 entraîne l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi contenues dans ce même arrêté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'eu égard au motif d'annulation du refus de titre de séjour opposé à M. A, le présent arrêt implique seulement le réexamen de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 22 janvier 2010 ainsi que l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 2 juin 2009 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de M. A au regard des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

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N° 10BX00608


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme VIARD
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 10/02/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX00608
Numéro NOR : CETATEXT000023603901 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-02-10;10bx00608 ?
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