La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/2011 | FRANCE | N°10BX01015

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 15 février 2011, 10BX01015


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 avril 2010, présentée pour la COMMUNE DE LACANAU (33680), représentée par son maire, par Me Delavallade, avocat ;

La COMMUNE DE LACANAU demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser à la SARL Atlantic Sporting Club la somme de 69.512,80 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er août 2007 ;

2°) de rejeter la demande de la SARL Atlantic Sporting Club présentée devant le Tribunal administratif d

e Bordeaux ;

3°) de condamner la SARL Atlantic Sporting Club à lui verser une somme de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 avril 2010, présentée pour la COMMUNE DE LACANAU (33680), représentée par son maire, par Me Delavallade, avocat ;

La COMMUNE DE LACANAU demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser à la SARL Atlantic Sporting Club la somme de 69.512,80 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er août 2007 ;

2°) de rejeter la demande de la SARL Atlantic Sporting Club présentée devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

3°) de condamner la SARL Atlantic Sporting Club à lui verser une somme de 3.000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2011 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les observations de Me Thouy, avocat de la COMMUNE DE LACANAU ;

- les observations de Me Ferrer, avocat de SARL Atlantic Sporting Club ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que la COMMUNE DE LACANAU fait appel du jugement du 25 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser à la SARL Atlantic Sporting Club la somme de 69.512,80 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er août 2007, en réparation du préjudice causé à la SARL Atlantic Sporting Club à l'occasion de l'instruction d'une demande de permis de construire ; que la SARL Atlantic Sporting Club forme un appel incident à l'encontre du même jugement, en tant qu'il a rejeté partiellement sa demande ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'en incitant à plusieurs reprises la SARL Atlantic Sporting Club à compléter son dossier de demande de permis de construire une station de balnéothérapie, et à le modifier sur de nombreux points, alors que le terrain concerné par le projet de construction était classé en emplacement réservé au plan d'occupation des sols, la commune de Lacanau a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de la SARL Atlantic Sporting Club ; qu'il y a lieu cependant de tenir compte de l'imprudence commise par cette dernière en engageant des frais dans une opération dont elle ne pouvait ignorer le caractère aléatoire, compte tenu du classement du terrain au plan d'occupation des sols ; que, dans ces conditions, les premiers juges ont procédé à une juste appréciation des faits de l'espèce en ne mettant à la charge de la commune que la moitié du préjudice indemnisable ;

Sur le préjudice :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date du présent arrêt, le projet de la SARL Atlantic Sporting Club aurait été réalisé, ou que son défaut de réalisation serait dû à la SARL Atlantic Sporting Club ; que si la COMMUNE DE LACANAU a, par délibération du 28 octobre 2010, accepté de lever l'emplacement réservé affectant les parcelles concernées par le projet de construction, les conséquences dommageables de l'impossibilité de réaliser son projet dans laquelle la SARL Atlantic Sporting Club s'est trouvée pendant une longue période engagent la responsabilité de la commune ; que la circonstance que la SARL Atlantic Sporting Club serait en mesure de réaliser son projet est sans influence sur le préjudice elle demande réparation, qui consiste en la réparation des frais engagés en vain jusqu'à la date du présent arrêt ; que ladite société justifie avoir été constituée uniquement afin de réaliser la station de balnéothérapie ; qu'elle justifie de l'existence et du montant de ses frais de constitution, de fonctionnement, des frais de déplacement de son gérant, et des frais d'architecte ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une quote-part de ses frais fixes ne serait pas directement liée à la réalisation de la station de balnéothérapie ; que, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu du partage de responsabilité ci-dessus mentionné, les premiers juges ont fait une juste appréciation de l'indemnité à laquelle peut prétendre la SARL Atlantic Sporting Club en la fixant à 69.512,80 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er août 2007 ;

Sur les intérêts des intérêts :

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée par la SARL Atlantic Sporting Club le 2 mars 2009 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'il y a lieu dès lors, par application de l'article 1154 du code civil, de faire droit à cette demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LACANAU n'est pas fondée à demander l'annulation ou la réformation du jugement attaqué ; que, par voie de recours incident, la SARL Atlantic Sporting Club n'est fondée à demander la réformation du jugement attaqué qu'en tant que celui-ci a omis de statuer sur la demande de capitalisation des intérêts ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SARL Atlantic Sporting Club, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à la COMMUNE DE LACANAU la somme qu'elle demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner la COMMUNE DE LACANAU à verser à la SARL Atlantic Sporting Club la somme de 1.500 € sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LACANAU est rejetée.

Article 2 : Le jugement du 25 février 2010 du Tribunal administratif de Bordeaux est réformé en tant qu'il a omis de statuer sur la demande de capitalisation des intérêts présentée par la SARL Atlantic Sporting Club.

Article 3 : Les intérêts de l'indemnité de 69.512,80 € dus à la SARL Atlantic Sporting Club échus le 2 mars 2009 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : Le surplus du recours incident de la SARL Atlantic Sporting Club est rejeté.

Article 5 : La COMMUNE DE LACANAU versera à la SARL Atlantic Sporting Club la somme de 1.500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

2

No 10BX01015


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01015
Date de la décision : 15/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BEC
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP DELAVALLADE-GELIBERT- DELAVOYE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-02-15;10bx01015 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award