La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/2011 | FRANCE | N°10BX01242

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 15 février 2011, 10BX01242


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2010, présentée pour M. Samuel X, demeurant ..., par Me Ducourau ;

M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0800450 du 9 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 23 juin 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités locales, a refusé d'abroger son arrêté du 27 mars 2002 lui interdisant l'accès des salles de jeux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;


...........................................................................................

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2010, présentée pour M. Samuel X, demeurant ..., par Me Ducourau ;

M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0800450 du 9 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 23 juin 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités locales, a refusé d'abroger son arrêté du 27 mars 2002 lui interdisant l'accès des salles de jeux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 modifié portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques ;

Vu l'arrêté interministériel NOR: INTD0754510A du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2010 :

- le rapport de M. Lamarche, président-assesseur,

- les observations de Me Barois pour M. X,

- et les conclusions de M.Vié, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. X interjette régulièrement appel du jugement n° 0800450 du 9 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 23 juin 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités locales, a refusé d'abroger l'arrêté du 27 mars 2002 lui interdisant l'accès des salles de jeux ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 du décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 modifié en sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : L'accès aux salles de jeux est interdit (...) aux personnes dont le ministre de l'intérieur a requis l'exclusion... ; qu'aux termes de l'article 22 du décret précité : Les modalités d'application du présent décret sont déterminées par arrêté pris conjointement par le ministre de l'intérieur et le ministre chargé du budget. Toutefois, la police des jeux est réglementée par arrêté ou décision du ministre de l'intérieur. (...) ; qu'aux termes de l'article 22 de l'arrêté interministériel du 14 mai 2007 : Le ministre de l'intérieur prononce l'exclusion des salles de jeux : (...) 5° Des personnes dont la présence dans les salles serait de nature à troubler l'ordre, la tranquillité ou le déroulement normal des jeux. Ces mesures sont susceptibles d'être révisées périodiquement. ;

Considérant, que par décision en date du 27 mars 2002 le ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités locales a interdit à M. X l'accès des salles de jeux après que M. X, courant 2001, en état d'ébriété manifeste, et accompagné de trois autres personnes, a perturbé le fonctionnement du casino des Trois Ilets en Martinique, en menaçant les membres du comité de direction et en provoquant de violents incidents dans la salle des machines à sous, à l'origine d'une panique de la clientèle et du personnel ; que le requérant, qui n'a pas contesté cette décision et n'établit ni même n'allègue qu'elle aurait été notifiée de manière irrégulière, n'était plus fondé, à la date du jugement attaqué, à exciper de l'illégalité de cette mesure de police individuelle définitive, et, par suite, et à contester la matérialité des faits lui servant de fondement qui constituent un des éléments d'appréciation de l'examen de la décision de levée de l'interdiction ;

Considérant, en second lieu, que contrairement à ce que soutient le requérant, le ministre ne s'est pas fondé seulement sur les faits commis il y a plus de 6 ans pour rejeter sa demande de révision dès lors qu'il a précisé dans sa décision du 23 juin 2008 que M. X n'apportait aucun élément nouveau susceptible de modifier la mesure initiale ; qu'il ne peut ainsi être regardé comme ayant méconnu le pouvoir de révision périodique qui lui est conféré par le deuxième alinéa du 5°) de l'article 22 de l'arrêté du 14 mai 2007 ; que les circonstances que M. X invoquent, qu'il serait père de trois enfants, exercerait une activité professionnelle et s'acquitterait de ses impôts, eu égard à la gravité des faits qui lui valurent l'interdiction d'accès aux salles de jeu, pouvaient ne pas être regardées par le ministre comme des éléments nouveaux suffisants pour fonder une mesure d'abrogation de l'arrêté du 27 mars 2002 ; que c'est donc sans erreur manifeste que le ministre de l'intérieur a pu rejeter la demande de M. X tendant à l'abrogation dudit arrêté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 juin 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'abroger son arrêté du 27 mars 2002 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 10BX01242


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Frantz LAMARCHE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : DUCOURAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 15/02/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX01242
Numéro NOR : CETATEXT000023662962 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-02-15;10bx01242 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award