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15/02/2011 | FRANCE | N°10BX01310

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 15 février 2011, 10BX01310


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 juin 2010, présentée pour le MAIRE DE LA COMMUNE DE LA PLAINE DES PALMISTES (97431), par la SERARL d'avocats Gangate et associés ;

Le MAIRE DE LA COMMUNE DE LA PLAINE DES PALMISTES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis-de-La-Réunion a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal déclare sur le fondement de l'article L. 2121-25 du code général des collectivités territoriales, M. Jean-Yves X conseiller municipal, démissionnaire de ses fonc

tions ;

2°) de déclarer démissionnaire d'office M. X ;

3°) de condamner...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 juin 2010, présentée pour le MAIRE DE LA COMMUNE DE LA PLAINE DES PALMISTES (97431), par la SERARL d'avocats Gangate et associés ;

Le MAIRE DE LA COMMUNE DE LA PLAINE DES PALMISTES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis-de-La-Réunion a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal déclare sur le fondement de l'article L. 2121-25 du code général des collectivités territoriales, M. Jean-Yves X conseiller municipal, démissionnaire de ses fonctions ;

2°) de déclarer démissionnaire d'office M. X ;

3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2011 :

- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant le MAIRE DE LA COMMUNE DE LA PLAINE DES PALMISTES relève appel du jugement du 7 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à ce que M. X soit déclaré démissionnaire d'office ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 43 du code électoral : Les bureaux de vote sont présidés par les maires, adjoints et conseillers municipaux dans l'ordre du tableau. A leur défaut, les présidents sont désignés par le maire parmi les électeurs de la commune. ; que l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales dispose : Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation. Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an. ; qu'en vertu de l'article R. 2121-5 du même code, il appartient au maire, lorsqu'un conseiller municipal a refusé, dans les conditions prévues à l'article L. 2121-5, de remplir l'une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, de saisir dans le délai d'un mois le tribunal administratif, lequel peut prononcer la démission d'office ;

Considérant que la présidence des bureaux de vote prévue par l'article R. 43 du code électoral est au nombre des fonctions, visées par l'article L. 2121-5 précité du code général des collectivités territoriales, qu'un conseiller municipal est tenu de remplir à peine d'être déclaré démissionnaire d'office par le tribunal administratif en application de l'article R. 2121-5 de ce code ; qu'il ne peut se soustraire à cette obligation que s'il est en mesure, sous le contrôle du juge administratif, de présenter une excuse valable ;

Considérant, en premier lieu, que par une délibération du 28 décembre 2009, le conseil municipal de la COMMUNE DE LA PLAINE DES PALMISTES après avoir retiré la délégation dont bénéficiait M. X en qualité de deuxième adjoint, a adopté le nouvel ordre du tableau des élus, dans lequel M. X figurait en sa qualité de conseiller municipal, en huitième position ; que cette délibération n'a pas été contestée ; que la commune comptait quatre bureaux de vote nécessitant la présence pour chacun d'entre eux, de deux élus, l'un en qualité de président et l'autre en qualité de suppléant, désignés dans l'ordre du tableau ; qu'il est constant que le maire et une adjointe ne pouvaient assurer la présidence de bureaux de vote ; que par suite, le maire est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a estimé que M. X ne se trouvait pas en rang utile dans l'ordre du tableau pour être désigné comme titulaire ou suppléant au titre de la présidence de l'un des bureaux de vote ;

Considérant, en deuxième lieu, que le 14 mars 2010 au matin, jour du premier tour des élections, M. X a été aperçu sur le parvis de la mairie ; que dans ces conditions, la seule production par M. X d'un certificat médical rédigé en termes très généraux ne peut suffire à établir que l'état de santé de l'intéressé aurait été incompatible avec la présidence d'un bureau de vote; que M. X ne peut dès lors être regardé comme justifiant d' une excuse valable au sens de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales ; que par suite, le maire est également fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a estimé que M. X avait présenté une excuse valable à son refus de présidence du bureau de vote ;

Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, M. X a été avisé par courriers des 10, 12 et 18 mars 2010 qu'il devait assurer la présidence d'un bureau de vote du 21 mars 2010 pour le second tour des élections régionales ; que le certificat médical produit par M. X ne concernait que le premier tour ; que M. X n'a apporté aucune justification à son refus de présider un bureau de vote le 21 mars 2010 ; que c'est dès lors à tort que le tribunal a estimé que, s'agissant du second tour, le refus de M. X de tenir le bureau de vote, ne résultait ni d'une déclaration expresse, ni, compte tenu de l'excuse valable donnée pour le premier tour, d'un refus persistant ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés devant le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion et devant la cour par M. X ;

Considérant qu'en se bornant à soutenir que le maire a en réalité cherché à l'évincer de ses fonctions en lui retirant sa délégation de deuxième adjoint, ce qui l'aurait psychologiquement affecté, et l'aurait placé dans l'impossibilité d'assurer la présidence d'un bureau de vote, M. X ne peut être regardé comme établissant que le maire se serait livré à des manoeuvres en vue de provoquer un refus d'exercer ses fonctions permettant d'engager à son encontre une procédure de démission d'office ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MAIRE DE LA COMMUNE DE LA PLAINE DES PALMISTES est fondé à demander l'annulation du jugement du 17 mai 2010, par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal déclare M. X démissionnaire de ses fonctions ; qu'il y a lieu pour la cour, de déclarer M. X démissionnaire de ses fonctions de conseiller municipal ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le MAIRE DE LA COMMUNE DE LA PLAINE DES PALMISTES qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par le MAIRE DE LA COMMUNE DE LA PLAINE DES PALMISTES ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 7 mai 2010 du Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion est annulé.

Article 2 : M. X est déclaré démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de M. X présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 10BX01310


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01310
Date de la décision : 15/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEC
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SELARL GANGATE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-02-15;10bx01310 ?
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