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15/02/2011 | FRANCE | N°10BX01577

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 15 février 2011, 10BX01577


Vu 1°/ la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er juillet 2010 sous le n° 10BX01577, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, qui demande à la cour d'annuler le jugement du 27 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 16 septembre 2009 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi de M. Abel Y ;

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Vu 2°/ la requête, enregistrée au greffe

de la cour le 2 juillet 2010 sous le n° 10BX01599, présentée par le PREFE...

Vu 1°/ la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er juillet 2010 sous le n° 10BX01577, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, qui demande à la cour d'annuler le jugement du 27 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 16 septembre 2009 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi de M. Abel Y ;

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Vu 2°/ la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 juillet 2010 sous le n° 10BX01599, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, qui demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 27 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 16 septembre 2009 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi à l'encontre de M. Abel Y ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2011 :

- le rapport de M. Bec, président-rapporteur ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré déposée le 18 janvier 2011 pour M. X ;

Considérant que les requêtes n° 10BX01577 et 10BX01599 présentées par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Considérant que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande le sursis à exécution et l'annulation du jugement du 27 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE du 16 septembre 2009 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi à l'encontre de M. X ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : Dans les cas d'urgence (...) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente ou son président ; qu'en raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Sur les conclusions en annulation :

En ce qui concerne la décision de refus de titre :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré une première fois en France en octobre 1999, y est revenu une seconde fois de manière irrégulière le 10 janvier 2002, et a sollicité le bénéfice de l'asile politique ; qu'à la suite du rejet de sa demande d'asile par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 juin 2003, il a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une invitation à quitter le territoire, notifié le 19 avril 2004, puis, le 6 avril 2006, d'un arrêté portant reconduite à la frontière, qui a été annulé et à la suite duquel il a, le 16 décembre 2006, contracté mariage avec une ressortissante française ; que le 3 septembre 2008, il a fait l'objet d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, également annulée par le Tribunal administratif de Toulouse, qui a prescrit au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE de procéder à un nouvel examen de la situation de M. X ; que par la décision litigieuse du 16 septembre 2009, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a refusé à M. X la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si M. X soutient que la vie commune avec sa future épouse a débuté en 2003, il ne l'établit pas par les pièces qu'il verse au dossier ; qu'il est constant que, même s'il fait valoir avoir entamé des démarches en vue d'une aide médicale à la conception, le couple n'a pas d'enfant ; que si M. X fait valoir la présence en France, outre son épouse, de deux frères et d'une soeur, qui y résident régulièrement, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales au Sénégal, où résident, depuis leur départ de Centrafrique, ses parents, certains de ses frères et soeurs, ainsi qu'un enfant mineur de dix ans ; que, dès lors, eu égard au caractère récent de son mariage, et à l'existence d'attache familiales hors de France, la décision de refus de titre de séjour que le préfet a opposé à M. X n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté une atteinte excessive à son droit à mener une vie familiale normale, reconnu par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE du 16 septembre 2009, le Tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il appartient à la cour, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

Considérant que le titre refusé à M. X l'a été sur le terrain de l'article L. 313-11-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'absence de visa pouvait ainsi lui être opposée en application de l'article L. 311-7 du même code ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 742-3 et R. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le demandeur d'asile bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire national jusqu'à la notification par lettre recommandée avec avis de réception de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; que toutefois, le moyen tiré de l'absence de notification de cette décision n'est opérant qu'à l'encontre de la décision de refus de titre prise à la suite du rejet de la demande d'asile ; qu'il est constant que la décision refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié, intervenue à la suite de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 juin 2003, lui a été notifiée le 19 avril 2004 ; que le refus de titre litigieux n'est pas intervenu en conséquence du rejet par l'office français de protection des réfugiés et apatrides de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié ; que le moyen tiré des conditions de la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides est par suite inopérant ;

Considérant qu'antérieurement à la décision litigieuse, M. X, qui se maintenait irrégulièrement sur le territoire national, avait fait l'objet de plusieurs refus de titre ; que dès lors la décision litigieuse ne peut être regardée comme étant intervenue précipitamment dans le seul but de faire obstacle à l'accès par le requérant à la catégorie des étrangers mariés depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, qui, en application de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; que le moyen tiré du détournement de procédure doit par suite être écarté ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant que, dès lors que le refus de titre opposé à M. X est légal, le moyen tiré de l'illégalité du refus de titre à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que la décision fixant la République Centrafricaine comme pays de renvoi vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et mentionne que l'intéressé n'établit pas être exposé directement et personnellement à des traitements inhumais ou dégradants ; que l'omission de visa des articles L. 513-2 et L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est sans influence sur la légalité de la décision litigieuse ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par une précédente décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; que si M. X soutient qu'en cas de retour dans son pays, son appartenance à l'ethnie Yakoma l'exposerait à des persécutions, il n'établit pas être ainsi exposé, en cas de retour dans son pays, à la menace, directe et personnelle, de traitements inhumains ou dégradants ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X doivent par suite être rejetées ;

Sur les conclusions à fin de sursis à l'exécution du jugement :

Considérant que le présent statue sur la requête tendant à l'annulation du jugement du 27 avril 2010 ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'aide juridictionnelle provisoire est accordée à M. X.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 3 : La requête de M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse et ses conclusions tendant au bénéfice, devant la cour, de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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Nos 10BX01577, 10BX01599


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BEC
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : DE BOYER MONTEGUT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 15/02/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX01577
Numéro NOR : CETATEXT000023729254 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-02-15;10bx01577 ?
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