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15/02/2011 | FRANCE | N°10BX01937

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 15 février 2011, 10BX01937


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 30 juillet 2010, présenté par le PREFET DE LA VIENNE ;

Le PREFET DE LA VIENNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a, annulé son arrêté du 26 mars 2010 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi de M. Haoussouba X ;

2°) de rejeter la demande présentée pour M. X devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

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Vu les autres pièces du d...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 30 juillet 2010, présenté par le PREFET DE LA VIENNE ;

Le PREFET DE LA VIENNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a, annulé son arrêté du 26 mars 2010 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi de M. Haoussouba X ;

2°) de rejeter la demande présentée pour M. X devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 22 novembre 2011 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal de grande instance de Bordeaux maintenant le bénéfice de l'aide juridictionnelle à M. X

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2011 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que le PREFET DE LA VIENNE fait appel du jugement du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a, à la demande de M. X, annulé son arrêté du 26 mars 2010 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2 qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : [...] 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ;

Considérant que M. X, présent en France depuis au moins dix ans, est le père de deux enfants, nés en 1998 et 2000 ; qu'après le divorce des parents, le juge aux affaires familiales a fixé le 26 novembre 2007 la résidence du fils de M. X chez son père ; que M. X justifie être retourné en Guinée en 2009, pour assister son père mourant, et décédé le 3 septembre 2009 ; que si le juge aux affaires matrimoniales, saisie par la mère des enfants, divorcée de M. X, a décidé le 17 août 2009, de fixer la résidence du fils de M. X chez sa mère, il a maintenu l'autorité parentale conjointe et laissé au libre accord des parties l'hébergement des enfants chez l'autre parent ; qu'ainsi, M. X doit être regardé comme ayant conservé des liens étroits avec ses enfants, notamment son fils, élevé jusqu'à son départ momentané et justifié pour la Guinée en 2009 ; que plusieurs frères et belles-soeurs du requérant vivent en France, munis de titres de séjour ; que l'intimé justifie d'une bonne insertion dans la société française, en dépit du caractère précaire des emplois occupés ; que l'intéressé soutient, par ailleurs, ne disposer d'aucune attache familiale dans son pays d'origine et justifie à cet égard du décès de ses parents ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, l'arrêté litigieux doit être regardé comme ayant porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et comme ayant ainsi méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA VIENNE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, en date du 30 juin 2010 du Tribunal administratif de Poitiers ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner l'Etat à verser à l'avocat de M. X la somme de 1.500 € au titre des frais exposés non compris dans les dépens, sous réserve que ledit avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du PREFET DE LA VIENNE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à l'avocat de M. X la somme de 1.500 € au titre des frais exposés non compris dans les dépens, sous réserve que ledit avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

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No 10BX01937


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01937
Date de la décision : 15/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEC
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : MASSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-02-15;10bx01937 ?
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