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17/02/2011 | FRANCE | N°10BX00892

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 17 février 2011, 10BX00892


Vu I) la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 avril 2010 en télécopie, régularisée le 7 avril 2010, sous le n° 10BX00892, présentée pour le SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT ET L'EXPLOITATION DE L'AERODROME BIARRITZ-ANGLET-BAYONNE, représenté par son président, par la SCP d'avocats Etchegaray et associés ;

Le SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT ET L'EXPLOITATION DE L'AERODROME BIARRITZ-ANGLET-BAYONNE demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 0801598 du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau l'a condamné à verser à la société L

es Boutiques de l'Aéroport la somme de 116.543 euros, avec intérêts au taux léga...

Vu I) la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 avril 2010 en télécopie, régularisée le 7 avril 2010, sous le n° 10BX00892, présentée pour le SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT ET L'EXPLOITATION DE L'AERODROME BIARRITZ-ANGLET-BAYONNE, représenté par son président, par la SCP d'avocats Etchegaray et associés ;

Le SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT ET L'EXPLOITATION DE L'AERODROME BIARRITZ-ANGLET-BAYONNE demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 0801598 du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau l'a condamné à verser à la société Les Boutiques de l'Aéroport la somme de 116.543 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2008 en réparation des préjudices subis du fait du non respect de la convention d'occupation du domaine public en date du 9 juillet 1993, de la mise en oeuvre d'une procédure d'appel d'offres à compter de juin 2007 et de la mesure de résiliation partielle de la convention d'occupation en date du 22 février 2008 ;

- de rejeter la demande de M. A et de la société Les Boutiques de l'Aéroport devant le tribunal et de les condamner à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu II), la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 juin 2010, en télécopie, régularisée le 4 juin 2010, sous le n° 10BX01318, présentée pour le SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT ET L'EXPLOITATION DE L'AERODROME BIARRITZ-ANGLET-BAYONNE, représenté par son président, par la SCP d'avocats Etchegaray et associés ;

Le SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT ET L'EXPLOITATION DE L'AERODROME BIARRITZ-ANGLET-BAYONNE demande à la cour :

- de prononcer la suspension de l'exécution du jugement n° 0801598 en date du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau l'a condamné à verser à la société Les Boutiques de l'Aéroport de Bayonne-Anglet-Biarritz la somme de 116.543 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2008 ;

- de condamner la société Les Boutiques de l'Aéroport de Bayonne-Anglet-Biarritz à lui verser la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2011 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- les observations de Me Jambon, avocat du SYNDICAT MIXTE DE L'AERODROME DE BIARRITZ-ANGLET-BAYONNE ;

- les observations de Me Madar, avocat de la société Les Boutiques de l'Aéroport et de M. A ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que les requêtes n° 10BX00892 et n° 10BX01318 présentées par le SYNDICAT MIXTE DE L'AERODROME DE BIARRITZ-ANGLET-BAYONNE sont dirigées contre le même jugement du Tribunal administratif de Pau ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 10BX00892 :

Considérant que le 9 juillet 1993, le SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT ET L'EXPLOITATION DE L'AERODROME DE BIARRITZ ANGLET BAYONNE a conclu avec M. A, agissant en qualité de gérant de la société Les Boutiques de l'Aéroport , une convention l'autorisant à exploiter, pendant vingt ans, un emplacement commercial au sein de cet aérodrome ; que par décision du 22 février 2008, le président du syndicat mixte a résilié cette convention en ce qu'elle portait sur la boutique située en salle d'embarquement ; que cette mesure de résiliation a pris effet le 1er juin 2008 ; que le SYNDICAT MIXTE DE L'AERODROME DE BIARRITZ-ANGLET-BAYONNE fait appel du jugement n° 081598 du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau l'a condamné à verser à la société Les Boutiques de l'Aéroport une indemnité de 116.543 euros en réparation des préjudices résultant de la violation des stipulations de la convention du 9 juillet 1993, de la mise en oeuvre d'une procédure d'appel d'offres en juin 2007 et de la mesure de résiliation du 22 février 2008 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif a estimé que la résiliation de la convention d'occupation temporaire du domaine public, prononcée le 22 février 2008, bien que fondée sur un motif d'intérêt général, était entachée d'irrégularité en raison de l'incompétence de son auteur ; qu'il en a déduit que cette illégalité constituait une faute de nature à engager la responsabilité du syndicat mixte à l'égard de son cocontractant, qui pouvait dès lors obtenir réparation du préjudice en résultant ; qu'ainsi, le tribunal a implicitement mais nécessairement écarté le moyen du syndicat mixte selon lequel l'article 15 de la convention du 9 juillet 1993 écartait tout droit à indemnisation du cocontractant en cas de résiliation de la convention fondée sur un motif d'intérêt général ;

Considérant en second lieu, que le tribunal administratif a estimé qu'était sans incidence la circonstance que la société Les Boutiques de l'Aéroport invoquait la violation de l'article 1134 du code civil, dès lors qu'elle fondait également son action sur la violation des stipulations de la convention d'occupation du domaine public ; qu'il a ainsi suffisamment répondu au syndicat mixte qui soutenait que l'article 1134 du code civil n'était pas applicable aux contrats d'occupation du domaine public ;

Considérant, enfin, qu'en estimant qu'il ne résultait d'aucun élément du dossier que le montant de la redevance était strictement proportionnel à la surface commerciale mise à la disposition de la société Les Boutiques de l'Aéroport , et que la société n'était pas fondée à demander à être indemnisée de la superficie qui n'avait pas été mise à sa disposition, le tribunal administratif a suffisamment répondu au moyen de la société tiré de ce que le syndicat ne pouvait exiger le versement de la totalité de la redevance conformément à l'article 16 de la convention du 9 juillet 1993 tant pour la période courant de 1993 à 2005 pendant laquelle elle n'a pas disposé d'une boutique sous douane que pour la période postérieure à la mesure de résiliation partielle du 22 février 2008 au cours de laquelle elle a été privée de ladite boutique ;

Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif :

Considérant que la convention d'occupation du domaine public a été signée le 9 juillet 1993 entre le syndicat mixte et M. A, celui-ci agissant en sa qualité de gérant de la société Les Boutiques de l'Aéroport ; que, dès lors, et alors même que le syndicat mixte a ensuite autorisé M. A à exploiter une surface à usage commercial dans les locaux de la nouvelle aérogare, celui-ci n'a signé la convention qu'en sa qualité de gérant de la société Les Boutiques de l'Aéroport , qui était la cocontractante du syndicat mixte, comme cela résulte du constat de conversion en euros de la redevance en 2001 et des paiements de ladite redevance ; que cette société était donc recevable à saisir le tribunal administratif d'une demande tendant à obtenir l'indemnisation des préjudices résultant des manquements du syndicat mixte à ses obligations contractuelles ainsi que des résiliations successives de la convention et enfin de la mise en oeuvre d'une procédure d'appel d'offres relative à la réattribution de l'ensemble des emplacements commerciaux de l'aéroport ;

Sur l'indemnisation de la société Les Boutiques de l'Aéroport

S'agissant de la violation de la convention du 9 juillet 1993 :

Considérant en premier lieu, que c'est à juste titre que le Tribunal administratif de Pau a estimé qu'était inopérant le moyen tiré de l'inopposabilité de l'article 1134 du code civil, invoqué par la société, aux conventions d'occupation du domaine public, dès lors que la société Les Boutiques de l'Aéroport avait également invoqué au soutien de ses conclusions indemnitaires la violation des stipulations de la convention du 9 juillet 1993 la liant au syndicat mixte ;

Considérant en second lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'article 4 de la convention conclue entre les parties le 9 juillet 1993, que le syndicat mixte devait mettre à disposition de la société une boutique située en salle d'embarquement international ; qu'il résulte des explications des parties qu'un kiosque commercial a été installé, en 1994, dans la salle située à l'étage de l'aérogare, aux frais de la société Les Boutiques de l'Aéroport ; que cette salle n'a finalement pas été utilisée, le syndicat mixte ayant décidé de déplacer la salle d'embarquement international au rez-de-chaussée de l'aérogare ; qu'aucune boutique n'a été mise à disposition de la société dans cette salle d'embarquement et que celle-ci n'a disposé d'un emplacement commercial que dans la zone publique de l'aérodrome ; que le syndicat s'est borné, par courrier du 20 mars 1995, à l'autoriser à déplacer le kiosque qu'elle avait fait installer à ses frais dans la salle de l'étage et à lui proposer le versement d'une aide financière à ce déménagement ; qu'ainsi, le syndicat mixte, qui n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations selon lesquelles l'absence d'exploitation d'une boutique en salle d'embarquement résulterait de la seule inertie de la société, n'est pas fondé à soutenir que c'est par une inexacte interprétation des stipulations contractuelles que le tribunal administratif a considéré qu'il n'avait pas respecté ses engagements envers la société en ne mettant pas une boutique à sa disposition dans la salle finalement choisie comme salle d'embarquement ; que le tribunal administratif a également considéré à juste titre que la société n'avait commis aucune faute contractuelle en ne déplaçant le kiosque commercial dans la salle d'embarquement qu'en 2005 ;

Considérant en troisième lieu, que c'est à juste titre que le tribunal a considéré que, dès lors que la convention prévoyait la mise à disposition d'une boutique sous douane en salle d'embarquement par le syndicat, la société Les Boutiques de l'Aéroport était fondée à demander le versement de la somme de 20.793 euros correspondant aux frais de réalisation du kiosque qu'elle a supportés ; que la société justifie, par la production de factures, avoir payé en 2005 une somme de 8.370 euros correspondant aux frais de transfert du kiosque dans la salle d'embarquement du rez-de-chaussée ; que c'est donc à juste titre que le tribunal a fait droit à ses conclusions sur ce point ; que, par suite, la société, qui a obtenu l'indemnisation des frais de déménagement du kiosque, n'est pas fondée à soutenir que le syndicat mixte doit être de surcroît condamné à lui verser une somme en exécution de la promesse contenue dans un courrier du 20 mars 1995 par laquelle il s'engageait à participer financièrement aux frais de transfert de cette installation ;

Considérant en quatrième lieu, qu'il résulte des stipulations de la convention du 9 juillet 1993 que la société Les Boutiques de l'Aéroport devait verser une redevance d'occupation comportant un droit fixe d'occupation et un pourcentage du chiffre d'affaires ; que la société Les Boutiques de l'Aéroport n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations selon lesquelles le montant de cette redevance devait être modulé en fonction de la surface des emplacements commerciaux effectivement mis à sa disposition, dès lors que la convention ne comporte aucune stipulation relative à la surface commerciale devant lui être attribuée et constate seulement que le permissionnaire a pris connaissance des surfaces et de l'état des lieux qui lui sont affectés ; qu'elle ne peut utilement se prévaloir du contenu du règlement de consultation établi par le syndicat en 2007, et relatif à l'installation d'une boutique de 38 mètres carrés en salle d'embarquement, qui est étranger à l'application des stipulations de la convention de 1993 ; qu'ainsi, c'est à juste titre que le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à être indemnisée d'un prétendu excédent de redevance versée au regard de la superficie commerciale qui n'aurait pas été mise à sa disposition ;

Considérant en cinquième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, en ne mettant pas à disposition de la société une boutique sous douane en salle d'embarquement, le syndicat mixte a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle ; qu'ainsi c'est à juste titre que le tribunal a considéré que la société était fondée à obtenir l'indemnisation du manque à gagner qu'elle avait subi en raison de ce manquement ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des éléments comptables produits par la société en première instance, qu'au cours des années 2006 et 2007, correspondant à l'exploitation normale du kiosque installé en salle d'embarquement, celui-ci a représenté 16 % du chiffre d'affaires total de la société et 19 % du chiffre d'affaires de la boutique installée dans la zone publique de l'aérogare et que ce chiffre d'affaires a connu une progression par rapport aux années antérieures ; que le syndicat mixte, qui ne justifie pas son allégation selon laquelle l'ensemble des achats se font à partir de la boutique située en zone publique, n'est pas fondé à soutenir que la société n'a subi aucun manque à gagner ; que la société, qui en première instance évaluait à 16 % du chiffre d'affaires total la part que représentait l'exploitation du kiosque et demandait au titre du manque à gagner en résultant la somme de 50.000 euros que lui a accordée le tribunal administratif, n'est pas fondée à demander en appel, sur le fondement des mêmes éléments et en soutenant cette fois que cette part serait de 30 %, que cette indemnité soit portée à la somme de 288.777 euros ; qu'ainsi c'est par une juste appréciation que le tribunal a évalué l'indemnité due au titre du manque à gagner à la somme de 50.000 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que le tribunal administratif a évalué à la somme de 79.163 euros l'indemnité que la société était fondée à obtenir en réparation des manquements contractuels du syndicat mixte ;

S'agissant de la procédure d'appel d'offres mise en oeuvre par le syndicat mixte à compter du 31 mai 2007 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le juge des référés du Tribunal administratif de Pau a, le 31 janvier 2008, d'une part, suspendu la décision de résiliation de la convention d'occupation du 9 juillet 1993 intervenue par décision du 27 novembre 2007 et, d'autre part, suspendu la décision du 27 novembre 2007 du président du syndicat mixte rejetant la candidature de la société Les Boutiques de l'Aéroport dans le cadre de la procédure engagée par le syndicat mixte pour la réattribution des emplacements commerciaux dans l'aérogare; que par décision du 7 avril 2008, le président du syndicat mixte a, en raison de l'intervention des ordonnances du juge des référés, décidé de mettre fin à la procédure d'appel public à la concurrence lancée le 31 mai 2007 ; que si le syndicat mixte soutient qu'il n'a pas été mis fin à cette procédure en raison de son illégalité et que la société Les Boutiques de l'Aéroport n'a pas vu sa candidature irrégulièrement écartée, il résulte toutefois de l'instruction que les décisions de suspension ont été motivées par le refus du syndicat mixte de communiquer au juge les éléments permettant d'apprécier la régularité du rejet de la candidature de la société ; qu'ainsi, c'est à juste titre, que le tribunal administratif a considéré que le président du syndicat mixte, qui, dans la décision du 7 avril 2008 s'est référé expressément aux ordonnances du 31 janvier 2008, avait décidé de mettre fin à cette procédure en raison de son irrégularité et a estimé que cette irrégularité était de nature à engager la responsabilité du syndicat ;

Considérant que la société Les Boutiques de l'Aéroport a justifié du coût de réalisation du dossier qu'elle a fourni à l'appui de sa candidature à l'appel d'offres du 31 mai 2007 ; qu'il résulte de ce qui précède que ce coût a été exposé inutilement par la société ; qu'ainsi c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé qu'elle était fondée à obtenir le versement de la somme de 7.380 euros à ce titre ; que si la société réclame une somme de 8.706,88 euros, elle ne justifie pas n'avoir pas été en mesure de récupérer la taxe sur la valeur ajoutée ; que c'est à bon droit que le tribunal a fixé cette indemnité hors taxes ;

S'agissant de la mesure de résiliation intervenue le 22 février 2008 :

Considérant en premier lieu, que par arrêt de ce jour, la cour a confirmé l'annulation, pour incompétence de son auteur à défaut d'une délégation régulière du comité syndical, de la décision du 22 février 2008 par laquelle le président du syndicat mixte a décidé de résilier la convention d'occupation du 9 juillet 1993 en tant qu'elle autorisait la société Les Boutiques de l'Aéroport à exploiter un emplacement commercial sous douane en salle d'embarquement ; que, par suite, le syndicat mixte n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a commis aucune illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité en décidant cette résiliation ;

Considérant en second lieu, que le tribunal administratif s'est fondé sur la faute commise en procédant à une résiliation illégale pour retenir la responsabilité du syndicat mixte, et le condamner à indemniser les préjudices en résultant ; que par suite, le syndicat mixte ne peut utilement se prévaloir des stipulations contractuelles de la convention d'occupation, qui écartent tout droit à indemnité du cocontractant en cas de résiliation pour motif d'intérêt général ;

Considérant en troisième lieu, que par arrêt de ce jour, la cour a annulé le jugement du tribunal administratif en tant qu'il a annulé la décision de résiliation prise par le président du syndicat mixte le 12 septembre 2008 ; que, par suite, la société est fondée à demander l'indemnisation du manque à gagner résultant de la suppression du kiosque en salle d'embarquement pour la période courant du 1er juin 2008, date de suppression du kiosque, au 31 décembre 2008, date de prise d'effet de la nouvelle mesure de résiliation intervenue le 12 septembre 2008, et non jusqu'au 31 janvier 2014 comme l'a jugé le tribunal administratif ; qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut, que le manque à gagner supporté par la société pour la période du 1er février 1994 au 23 juillet 2005 peut être évalué à la somme de 50.000 euros ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi pour la période de 7 mois courant de juin 2008 à fin décembre 2008, en l'évaluant à la somme de 2.540 euros ; que pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés précédemment, la société n'est pas fondée à demander le versement d'une indemnité correspondant au prétendu excédent de redevance qu'elle aurait versé pendant cette période compte tenu de la réduction de la surface commerciale effectivement mise à sa disposition ;

Considérant en quatrième lieu, que la société Les Boutiques de l'Aéroport n'établit pas plus en appel qu'en première instance, que lors de la notification de la décision du 22 février 2008, elle avait déjà recruté le personnel saisonnier devant être affecté au kiosque situé en salle d'embarquement ; que, par suite, c'est à juste titre que le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de la nécessité de rémunérer ce personnel ; qu'en revanche, la société justifie avoir supporté le paiement des indemnités de licenciement versées à ses deux autres employés, licenciés le 1er juillet 2008, pour un montant de 2.721,68 euros, et est fondée à obtenir l'indemnisation de ce préjudice ;

Considérant que le préjudice de la société Les Boutiques de l'Aéroport résultant de la décision de résiliation partielle du 22 février 2008 doit être évalué à la somme de 5.216,68 euros ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT ET L'EXPLOITATION DE L'AERODROME DE BIARRITZ ANGLET BAYONNE est seulement fondé à demander que l'indemnité qu'il a été condamné à verser à la société Les Boutiques de l'Aéroport par le tribunal administratif soit ramenée à la somme de 91.804,68 euros ; que cette somme portera intérêts à compter du 11 juillet 2008, date d'introduction de la demande devant le tribunal administratif ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit ni aux conclusions de la société Les Boutiques de l'Aéroport ni aux conclusions du SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT ET L'EXPLOITATION DE L'AERODROME de BIARRITZ-ANGLET-BAYONNE présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur la requête n° 10BX01318 :

Considérant que le présent arrêt statuant sur l'appel présenté contre le jugement n° 0801598 du 4 février 2010 du Tribunal administratif de Pau, les conclusions de la requête n° 10BX01318 tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution deviennent sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

DECIDE :

Article 1er : L'indemnité que le SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT ET L'EXPLOITATION DE L'AERODROME DE BIARRITZ-ANGLET-BAYONNE a été condamné à verser à la société Les Boutiques de l'Aéroport est ramenée à la somme de 91.804,68 euros.

Article 2 : Le jugement du 4 février 2010 du Tribunal administratif de Pau est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement de la requête n° 10BX01318.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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Nos 10BX00892 - 10BX01318


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX00892
Date de la décision : 17/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : SCP ETCHEGARAY et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-02-17;10bx00892 ?
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