La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/2011 | FRANCE | N°10BX01543

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 17 février 2011, 10BX01543


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 juin 2010, en télécopie, régularisée le 5 juillet 2010, sous le n° 10BX01543, présentée pour M. Isofa X, demeurant chez Mlle Géraldine Y, ..., par Me Astié, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000957 en date du 1er juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 décembre 2009 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitt

er le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;

2...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 juin 2010, en télécopie, régularisée le 5 juillet 2010, sous le n° 10BX01543, présentée pour M. Isofa X, demeurant chez Mlle Géraldine Y, ..., par Me Astié, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000957 en date du 1er juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 décembre 2009 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1.500 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2011 :

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité camerounaise, relève appel du jugement n° 1000957 du 1er juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 décembre 2009 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ;

Considérant que si M. X soutient qu'il participe à l'entretien et l'éducation de sa fille de nationalité française née le 5 janvier 2009, qu'il a reconnue le 1er juillet 2009, l'attestation émanant de la mère, dont il est séparé et les autres documents produits devant la cour, postérieurs à la reconnaissance de l'enfant, ne suffisent pas à établir qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de cette enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celle-ci ; que, par suite, en refusant le titre sollicité, le préfet de la Gironde n'a entaché son arrêté d'aucune erreur d'appréciation de la situation de M. X alors même qu'en raison de la faiblesse de ses revenus, sur laquelle il ne fournit au demeurant aucune explication, ce dernier ne pourrait contribuer financièrement à l'éducation et à l'entretien de son enfant que de façon limitée ;

Considérant que la circonstance, d'ailleurs non établie, que, du fait de l'attitude de son ex-compagne, qui refuserait désormais tout contact entre lui et leur enfant, M. X a dû engager, le 23 février 2010, postérieurement à l'arrêté attaqué, une procédure devant le juge aux affaires familiales d'Agen, afin d'obtenir un droit de visite et d' hébergement de sa fille, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de l'ensemble des pièces du dossier de M. X et des éléments qu'il a produits concernant sa situation familiale avant de prendre l'arrêté attaqué ;

Considérant que, pour les motifs précédemment exposés, M. X ne peut utilement soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

Considérant qu'au soutien du moyen déjà soulevé en première instance et tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. X ne se prévaut, devant la cour, d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant, qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, M. X vit, en France, séparé de sa fille et n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de cette enfant ; que la circonstance, à la supposer établie, qu'en cas de retour dans son pays d'origine, M. X serait privé de sa fille qui devrait rester en France n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision fixant le Cameroun, pays dont le requérant a la nationalité, comme pays de destination ;

Considérant que, pour contester la légalité de la décision fixant le pays de renvoi, M. X ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions, relatives à la délivrance des cartes de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, de l'article L. 313-11, 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande, au profit de son avocat, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

''

''

''

''

4

N° 10BX01543


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX01543
Date de la décision : 17/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : ASTIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-02-17;10bx01543 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award