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17/02/2011 | FRANCE | N°10BX01743

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 17 février 2011, 10BX01743


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 juillet 2010 sous le n° 10BX01743, présentée pour Mme Zidouma X veuve Y, demeurant chez M. et Mme Z, ..., par Me Chanut, avocat ;

Mme X veuve Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000179 en date du 17 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le d

élai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 juillet 2010 sous le n° 10BX01743, présentée pour Mme Zidouma X veuve Y, demeurant chez M. et Mme Z, ..., par Me Chanut, avocat ;

Mme X veuve Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000179 en date du 17 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, le versement à son conseil de la somme de 2.000 euros dont le règlement vaudra renonciation à l'indemnité de l'aide juridictionnelle ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco - algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2011 :

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que Mme X veuve Y, de nationalité algérienne, est entrée en France le 4 juillet 2009 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de quatre-vingt-dix jours en qualité d'ascendant de Français non à charge ; qu'elle a sollicité le 3 août 2009 son admission au séjour afin de recevoir les soins nécessaires à sa pathologie ; que, par arrêté du 8 décembre 2009 pris au vu de l'avis émis le 6 octobre 2009 par le médecin inspecteur départemental de santé publique, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; que Mme X veuve Y relève appel du jugement n° 1000179 du 17 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2009 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine, (...) Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales. et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; que si ledit accord régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance ou le refus de titre de séjour ; que les stipulations précitées ayant une portée similaire à celle des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les garanties procédurales prévues par cet article, ainsi que les dispositions de l'article R. 313-22 du même code et de l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour leur application, sont également applicables aux ressortissants algériens ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé [...] ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 : (...) le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; / - et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. / Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ; qu'il appartient ainsi au médecin inspecteur, tout en respectant le secret médical, de donner au préfet les éléments nécessaires pour éclairer sa décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis émis le 6 octobre 2009 par le médecin inspecteur départemental de santé publique ne comportait pas d'indication sur la possibilité pour Mme X veuve Y de voyager sans risque vers l'Algérie ; qu'en se fondant sur cet avis insuffisamment motivé, l'arrêté du 8 décembre 2009 a été pris suivant une procédure irrégulière et est, par suite, entaché d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés à l'appui de sa requête, que Mme X veuve Y est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2009 et l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant qu'eu égard à son motif, l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2009 implique que le préfet de la Haute-Garonne se prononce, à nouveau, sur la demande de titre de séjour présentée par Mme X veuve Y au vu de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ; qu'en conséquence, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prescrire au préfet de la Haute-Garonne de statuer, à nouveau, sur le droit au séjour de Mme X veuve Y dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir l'injonction d'une astreinte ;

Considérant que Mme X veuve Y a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1.500 euros à Me Chanut, avocat de Mme X veuve Y, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1000179 en date du 17 juin 2010 du Tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 8 décembre 2009 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de statuer à nouveau sur le droit au séjour de Mme X veuve Y dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1.500 euros à Me Chanut en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X veuve Y est rejeté.

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N° 10BX01743


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX01743
Date de la décision : 17/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : CHANUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-02-17;10bx01743 ?
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