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17/02/2011 | FRANCE | N°10BX01862

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 17 février 2011, 10BX01862


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour sous le n°10BX01862 le 23 juillet 2010 par télécopie, régularisée le 27 juillet 2010, présentée pour M. Philippe X et Mme Valérie Y épouse X, demeurant ..., par Me Cuartero, avocat ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800811 en date du 10 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre, saisi par le préfet de la Guadeloupe, les a condamnés, pour contravention de grande voirie, à payer une amende de 1.500 euros, ainsi qu'une somme de 20 euros au titre des frais du procès-

verbal, et leur a enjoint, d'une part, de démolir le mur de clôture établi su...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour sous le n°10BX01862 le 23 juillet 2010 par télécopie, régularisée le 27 juillet 2010, présentée pour M. Philippe X et Mme Valérie Y épouse X, demeurant ..., par Me Cuartero, avocat ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800811 en date du 10 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre, saisi par le préfet de la Guadeloupe, les a condamnés, pour contravention de grande voirie, à payer une amende de 1.500 euros, ainsi qu'une somme de 20 euros au titre des frais du procès-verbal, et leur a enjoint, d'une part, de démolir le mur de clôture établi sur le domaine public maritime dans le prolongement du jardin privatif de la villa n°4 de la résidence Les Jardins du Hamak, d'autre part, d'enlever hors du domaine public les produits du démontage, afin de rétablir les lieux dans leur état initial, dans un délai de 3 mois à compter de la notification du jugement, en autorisant l'administration à procéder d'office à la suppression de cet aménagement aux frais, risques et périls des contrevenants, en cas d'inexécution passé ce délai ;

2°) à titre principal, de les relaxer des fins des poursuites engagées à leur encontre, ou à titre subsidiaire, de désigner un expert aux frais de l'Etat ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2011 :

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- les observations de Me Cuartero, avocat de M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Cuartero pour M. et Mme X ;

Considérant que, sur la base de constatations effectuées le 12 juin 2007, un procès-verbal de contravention de grande voirie a été établi le 23 septembre 2007 à l'encontre de M. et Mme X notamment pour avoir implanté, sans autorisation, un enrochement sur le domaine public maritime dans le prolongement du jardin privatif de la villa n°4 de la résidence Les Jardins du Hamak située sur le territoire de la commune de Saint-François au lieu-dit Anse Champagne ; que M. et Mme X relèvent appel du jugement n° 0800811 du 10 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre, saisi par le préfet de la Guadeloupe, les a condamnés, pour contravention de grande voirie, à payer une amende de 1.500 euros, ainsi qu'une somme de 20 euros au titre des frais du procès-verbal, et leur a enjoint, d'une part, de démolir le mur de clôture établi sur le domaine public maritime et d'autre part, d'enlever hors du domaine public les produits du démontage, afin de rétablir les lieux dans leur état initial, dans un délai de 3 mois à compter de la notification du jugement, en autorisant l'administration à procéder d'office à la suppression de cet aménagement aux frais, risques et périls des contrevenants, en cas d'inexécution passé ce délai ;

Sur la régularité des poursuites :

Considérant que le procès-verbal établi le 23 septembre 2007 par un officier de police judiciaire, sur la base des constatations effectuées le 12 juin 2007, contient des indications permettant d'identifier la nature, les circonstances et les auteurs de la contravention et de connaître les motifs de droit et de fait de l'infraction reprochée à M. et Mme X ; que ce procès-verbal, qui est suffisamment motivé et ne comporte pas d'indications de nature à les induire en erreur, les a mis à même de comprendre ce qui leur était reproché et de préparer leur défense ;

Considérant que M. et Mme X font valoir qu'ils ne peuvent être régulièrement poursuivis dès lors que la preuve n'est pas rapportée qu'ils sont à l'origine des constructions en raison desquelles le procés-verbal de contravention de grande voirie a été établi ; que toutefois la personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est, soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l'objet qui a été la cause de l'infraction ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date d'établissement du procès-verbal, M. et Mme X ne disposaient pas de la garde effective du mur de clôture établi dans le prolongement du jardin privatif de la villa n°4 dont ils sont propriétaires dans la résidence Les Jardins du Hamak , ainsi que des pouvoirs leur permettant de prendre toutes dispositions pour faire cesser l'atteinte portée au domaine public par cet aménagement, alors même qu'ils ne l'auraient pas fait réaliser ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : (...) 3. Tout accusé a droit notamment a) : être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui (...) ; qu'aux termes de l'article L. 774-2 du code de justice administrative : Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification indique à la personne poursuivie qu'elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite. Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance ; que la circonstance que le procès-verbal établi le 23 septembre 2007 a été notifié le 30 octobre 2007 après expiration du délai de dix jours prévu par l'article L. 774-2 du code de justice administrative n'a pas affecté la régularité de la procédure dès lors, d'une part, que ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le délai avec lequel le procès-verbal a été notifié aurait eu, en l'espèce, pour effet de porter atteinte aux droits de la défense de M. et Mme X et ne les aurait pas mis à même de préparer utilement leur défense devant la juridiction ; qu'en tout état de cause, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que le délai qui s'est écoulé entre les constatations effectuées le 12 juin 2007, la rédaction du procés-verbal d'infraction le 23 septembre 2007 et sa notification le 30 octobre 2007 entacherait d'irrégularité la procédure engagée à leur encontre et constituerait une violation de l'article 6 § 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que la juridiction administrative, saisie d'un procès-verbal de contravention de grande voirie, est tenue de rechercher, même d'office, si les faits constatés par le procès-verbal transmis par le préfet constituent une infraction et de reconnaître les limites du domaine public naturel afin de déterminer si les terrains sur lesquels ont été commis les faits en raison desquels le procès-verbal a été dressé se trouvent ou non compris dans ces limites ; qu'aucune règle ni aucun texte législatif ou réglementaire n'impose au tribunal administratif saisi d'ordonner une expertise, avant de statuer sur la demande du préfet ; qu'il est constant qu'en l'espèce, un plan d'état des lieux a été réalisé à la demande du préfet de la Guadeloupe par un cabinet de géomètres-experts et transmis au tribunal administratif à titre d'élément de preuve de la commission d'une contravention de grande voirie ; que les constatations relevées dans ce plan ne sont pas remises en cause par le rapport réalisé par le même cabinet de géomètres-experts en novembre 2007, à la demande d'un autre propriétaire de la résidence afin de constater l'érosion de la plage de Saint-François et l'insuffisance de travaux confortatifs et qui précise, d'ailleurs, que la clôture réalisée par le demandeur est implantée dans l'espace maritime ; que dès lors, la réalisation d'une nouvelle enquête serait sans utilité pour la solution du litige ;

Considérant qu'avant de saisir le tribunal administratif d'un procès-verbal de contravention de grande voirie, le préfet n'est pas tenu de procéder à la délimitation des terrains sur lesquels l'infraction a été constatée et à celle du domaine public maritime, en l'absence de demande en ce sens des propriétaires riverains ; que la circonstance que la requête, d'ailleurs complétée par un mémoire précisant notamment la superficie de l'aménagement en raison desquels M. et Mme X sont poursuivis, n'a pas détaillé l'état initial, antérieur à l'édification de cet aménagement, dans lequel le domaine public doit être remis par le contrevenant ne faisait pas légalement obstacle à ce que le préfet de la Guadeloupe défère M. et Mme X au Tribunal administratif de Basse-Terre comme prévenus de l'infraction constatée ;

Sur la contravention :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : Le domaine public maritime naturel de l'État comprend : 1 ° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des photographies versées au dossier et du plan d'état des lieux établi le 28 novembre 2008 à la demande du préfet de la Guadeloupe par un cabinet de géomètres-experts, que le mur de clôture dans le prolongement du jardin privatif de la villa n°4 de la résidence Les Jardins du Hamak a été érigé au-delà du rivage de l'océan dans un endroit qu'il couvre et découvre naturellement, à l'intérieur des limites atteintes par les plus hauts flots en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; que cet aménagement a été ainsi édifié sur le rivage de la mer faisant partie du domaine public maritime, et non en deçà des limites de ce rivage vers l'intérieur des terres ;

Considérant que les documents produits par M. et Mme X n'apportent pas d'éléments de nature à remettre en cause les faits ainsi établis concernant particulièrement la situation du mur de clôture édifié et le fait qu'il a été installé sur le rivage de la mer, en permettant d'accroître de 310 m2 la superficie du jardin privatif ; que dès lors, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que les poursuites engagées à leur encontre sur la base du plan d'état des lieux établi le 28 novembre 2008 reposeraient sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant que la circonstance, au demeurant non établie par les pièces du dossier, que l'aménagement en raison desquels M. et Mme X sont poursuivis ait été prévu par les permis de construire délivrés au promoteur de la résidence, la société Les Jardins du Hamak, au titre de la législation de l'urbanisme est sans influence sur la matérialité de la contravention de grande voirie et n'est, en tout état de cause, pas de nature à les exonérer des poursuites diligentées en cette matière par le préfet de la Guadeloupe ; que pour contester le bien-fondé des poursuites engagées contre eux, M. et Mme X ne peuvent pas utilement invoquer l'autorisation d'occupation temporaire du 26 juillet 2005 délivrée par le préfet à la société Les Jardins du Hamak , qui porte non sur la réalisation de cet aménagement, mais sur des travaux de nettoyage du rivage et de rechargement avec du sable sur une superficie de 1 800 m2, sur la démolition d'une clôture existante, la destruction de murets le long du rivage, la démolition d'appontements détériorés et l'installation d'un ponton flottant de 20 mètres fixé au rivage et ancré sur corps morts ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques : Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende. / Nul ne peut en outre, sur ce domaine, procéder à des dépôts ou à des extractions, ni se livrer à des dégradations ;

Considérant que le maintien sans autorisation du mur du clôture édifié sur le rivage de la mer et faisant obstacle au libre passage des piétons, ainsi que l'occupation du domaine public en résultant, constituent la contravention de grande voirie prévue par l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques ; que ce seul motif justifie légalement l'engagement des poursuites intentées à l'encontre de M. et Mme X devant le tribunal administratif, à qui il appartenait de rechercher, même d'office, si les faits constatés par le procès-verbal constituaient une contravention à d'autres dispositions que celles qui y étaient expressément mentionnées ; que, dès lors, M. et Mme X ne sauraient utilement contester le bien-fondé au regard des poursuites pour contravention de grande voirie de l'autre motif, surabondant, relevé dans le procès-verbal dressé le 23 septembre 2007, et tiré de l'entrave au libre passage des piétons sur la plage en méconnaissance de l'article L. 160-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant que M. et Mme X ne peuvent pas davantage prétendre qu'ils étaient fondés à réaliser les aménagements en raison desquels ils ont été poursuivis du fait de la carence de l'administration à mettre en place des dispositifs de protection des propriétés privées contre l'action des flots et des intempéries, qui ne saurait être assimilée à un cas de force majeure, seule de nature à permettre de relaxer un contrevenant des poursuites engagées à son encontre ;

Sur l'action publique :

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du code de procédure pénale : En matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article 7 ; qu'il résulte des dispositions dudit article 7 que le délai de prescription a pour point de départ le dernier acte d'instruction ou de poursuite ;

Considérant qu'eu égard au maintien sans autorisation du mur de clôture édifié sur le rivage de la mer et à la persistance de l'occupation du domaine public en résultant, le préfet était fondé à faire constater à tout moment une contravention de grande voirie ; que la circonstance qu'un délai de plus d'un an se serait écoulé entre la date de survenance du fait à l'origine de l'infraction et l'établissement du procès-verbal qui le constate est sans influence sur le cours de la prescription ; qu'en l'espèce, le délai de prescription prévu à l'article 9 du code de procédure pénale court à compter du 23 septembre 2007, date à laquelle le procès-verbal a été établi à l'encontre de M. et Mme X ; que les poursuites devant le tribunal ont été engagées par le préfet de la Guadeloupe le 9 septembre 2008 moins d'un an après l'établissement dudit procès verbal ; que des nouveaux mémoires du préfet ont été transmis au tribunal administratif le 31 décembre 2008 et le 31 mars 2009 ; qu'ils ont été communiqués le 8 janvier 2009 et le 22 avril 2009 ; qu'une ordonnance de clôture d'instruction a été adressée au défendeur le 18 janvier 2010 ; qu'il s'ensuit qu'à la date du jugement attaqué, l'action publique n'était pas prescrite ;

Sur l'action domaniale :

Considérant qu'en tout état de cause, la prescription de l'action publique en matière de contravention de grande voirie ne s'applique pas, en raison de l'imprescriptibilité du domaine public, à l'action domaniale tendant à la réparation des dommages causés au domaine ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre, les a condamnés, pour contravention de grande voirie, en raison du maintien du mur de clôture sur le domaine public maritime et leur a enjoint de remettre les lieux dans l'état initial antérieur à l'édification de cet aménagement ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. et Mme X de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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N° 10BX01862


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX01862
Date de la décision : 17/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : CUARTERO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-02-17;10bx01862 ?
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