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17/02/2011 | FRANCE | N°10BX02062

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 17 février 2011, 10BX02062


Vu I) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 août 2010 en télécopie, régularisée le 11 août 2010, sous le n° 10BX02062, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour d'annuler le jugement n° 1000533 du 4 juin 2010 du Tribunal administratif de Toulouse annulant l'arrêté en date du 24 novembre 2009 par lequel il a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. El Hadj Mory X, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

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Vu I) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 août 2010 en télécopie, régularisée le 11 août 2010, sous le n° 10BX02062, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour d'annuler le jugement n° 1000533 du 4 juin 2010 du Tribunal administratif de Toulouse annulant l'arrêté en date du 24 novembre 2009 par lequel il a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. El Hadj Mory X, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

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Vu II), la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 août 2010 en télécopie, régularisée le 11 août 2010, sous le n° 10BX02063, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour de prononcer le sursis à l'exécution du jugement n° 1000533 du 4 juin 2010 du Tribunal administratif de Toulouse annulant l'arrêté en date du 24 novembre 2009 par lequel il a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. El Hadj Mory X, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2011 :

- le rapport de Mme Balzamo , premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan rapporteur public ;

Considérant que les requêtes n° 10BX02062 et n° 10BX02063 présentées par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE sont dirigées contre le même jugement du Tribunal administratif de Toulouse ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 10BX02062 :

Considérant que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE fait appel du jugement n° 1000533 du Tribunal administratif de Toulouse du 4 juin 2010 annulant l'arrêté en date du 24 novembre 2009 par lequel il a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. El Hadj Mory X, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. -La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (...) ; que le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention étudiant est subordonné notamment à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études poursuivies ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité guinéenne, est entré en France en septembre 2006 sous couvert d'un visa étudiant ; qu'il a été admis à s'inscrire en troisième année de licence économie-gestion à l'université de Rouen, pour l'année universitaire 2006-2007, et s'est vu délivrer un titre de séjour mention étudiant ; qu'il a échoué à l'examen de licence et s'est alors inscrit en deuxième année de licence économie-gestion à l'université de Toulouse pour l'année universitaire 2007-2008 ; qu'il a cependant échoué à deux reprises à l'examen de fin de deuxième année de licence en 2007-2008 et 2008-2009, même s'il a réussi à valider certains semestres et a été admis à s'inscrire en troisième année de licence ; qu'ainsi, M. X n'a réussi ni à obtenir sa licence ni à valider la deuxième année de licence économie-gestion au cours de ces trois années d'études ; qu'il lui restait à valider en 2010 cinq unités d'enseignement de deuxième année sur un total de treize et six unités d'enseignement de troisième année sur un total de treize ; que, dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne a pu légalement estimer que ces trois échecs successifs étaient révélateurs d'un manque de sérieux dans les études, même si l'intéressé a fait preuve d'assiduité; que les difficultés financières qu'il invoque et le décès de son père survenu en janvier 2007 ne sauraient justifier, à eux seuls, le manque de progression dans les études ; que par suite, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que le refus de séjour opposé à M. X était entaché d'une erreur d'appréciation de la réalité et du sérieux des études suivies par l'intéressé ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur les autres moyens soulevés par M. X ;

Sur le refus de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ; que M. X a présenté le 28 octobre 2009 une demande de titre de séjour en qualité d'étudiant ; que la décision attaquée portant refus de titre de séjour a ainsi été prise en réponse à cette demande ; que, dans ces conditions, les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 précitée ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique de pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que s'il ressort des pièces produites que le père de M. X est décédé, l'intéressé, qui n'établit pas que sa mère résiderait désormais en Côte d'Ivoire, ne justifie pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il ressort de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de la décision du 24 novembre 2009 portant obligation pour M. X de quitter le territoire français ;

Sur le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que M. X n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément probant de nature à établir l'existence des risques qu'il encourrait personnellement en cas de retour en Guinée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 24 novembre 2009 ;

Sur la requête n° 10BX02063 :

Considérant que le présent arrêt statuant sur l'appel présenté contre le jugement n° 1000533 du 4 juin 2010 du Tribunal administratif de Toulouse, les conclusions de la requête n° 10BX02063 tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution deviennent sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 4 juin 2010 est annulé.

Article 2 : La demande de M. El Hadj Mory X devant le Tribunal administratif de Toulouse et le surplus de ses conclusions sont rejetés.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 10BX02063.

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Nos 10BX02062 - 10BX02063


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX02062
Date de la décision : 17/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : AMARI DE BEAUFORT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-02-17;10bx02062 ?
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