La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/2011 | FRANCE | N°09BX02668

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 21 février 2011, 09BX02668


Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2009, présentée pour Mme Marie-Agnès X, demeurant ... et pour l'ASSOCIATION POUR UN DEVELOPPEMENT EQUILIBRE DE COARRAZE (ADEC) dont le siège est 12 route de la Résistance à Coarraze (64800) ;

Mme X et l'ASSOCIATION POUR UN DEVELOPPEMENT EQUILIBRE DE COARRAZE demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 18 septembre 2009 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 21 décembre 2006 par le maire de Coarraze à la société Seixo Promotion, p

ortant sur la réalisation de 27 logements sur un terrain situé route de Bénéj...

Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2009, présentée pour Mme Marie-Agnès X, demeurant ... et pour l'ASSOCIATION POUR UN DEVELOPPEMENT EQUILIBRE DE COARRAZE (ADEC) dont le siège est 12 route de la Résistance à Coarraze (64800) ;

Mme X et l'ASSOCIATION POUR UN DEVELOPPEMENT EQUILIBRE DE COARRAZE demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 18 septembre 2009 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 21 décembre 2006 par le maire de Coarraze à la société Seixo Promotion, portant sur la réalisation de 27 logements sur un terrain situé route de Bénéjacq ;

2°) d'annuler le permis de construire contesté ;

3°) de leur accorder la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2011 :

- le rapport de Mme F. Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les observations de Me Coronat, collaborateur de Me Dufranc, avocat de la commune de Coarraze ;

- les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Coronat ;

Considérant que, le 4 juillet 2006, la société Seixo Promotion, qui s'était précédemment vue refuser l'autorisation de construire 48 logements sur un terrain situé dans le centre bourg de la commune de Coarraze, a déposé une nouvelle demande de permis de construire portant sur la réalisation de quatre bâtiments comprenant 27 logements ; que, par un arrêté en date du 21 décembre 2006, le maire lui a délivré le permis sollicité ; que Mme X et l'ASSOCIATION POUR UN DEVELOPPEMENT EQUILIBRE DE COARRAZE (ADEC) dont elle est la présidente, font appel du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 18 septembre 2009 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ce permis de construire ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la société Seixo Promotion à la requête :

Considérant, en premier lieu, que Mme X, propriétaire d'un terrain mitoyen du terrain d'implantation du projet litigieux, dispose d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ;

Considérant, en second lieu, que la délibération de l'assemblée générale de l'ADEC du 27 octobre 2009 décidant de relever appel du jugement contesté comporte les signatures de la présidente et de la secrétaire de séance et a été prise à l'unanimité de ses membres, lesquels avaient été régulièrement convoqués par un courrier en date du 12 octobre 2009 mentionnant que la question relative à cet appel serait mise à l'ordre du jour ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'habilitation régulière de la présidente à ester en justice doit être écartée ;

Au fond, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement et la recevabilité des écritures de la commune :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code d'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque le pétitionnaire n'est ni le propriétaire du terrain pour lequel est sollicité un permis de construire, ni son mandataire, il doit joindre au dossier de sa demande un titre l'habilitant à construire sur ce terrain ; qu'il peut régulariser sa demande par la production d'un tel titre jusqu'à la date à laquelle l'autorité administrative statue sur la demande ; qu'en l'absence de ce titre à cette date, l'autorité administrative est tenue, lorsqu'elle est informée de ce que le pétitionnaire n'est pas le propriétaire du terrain ou son mandataire, de rejeter la demande de permis de construire ;

Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces constituant la demande de permis de construire déposée par la société Seixo Promotion que celle-ci n'a joint à cette demande aucun titre l'autorisant à construire sur le terrain d'implantation du projet ; que le plan parcellaire, le document d'arpentage et l'extrait de plan cadastral joints au dossier de demande mentionnaient tous M. Y comme propriétaire du terrain ; que, malgré cela, la société Seixo Promotion n'avait, à la date à laquelle a été délivré le permis litigieux, toujours produit aucun titre l'habilitant à construire sur ledit terrain ; que, dans ces conditions, le maire de Coarraze n'a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme, délivrer à cette société le permis de construire contesté ; que la production par la société Seixo Promotion, devant le juge, d'une promesse de vente portant sur le terrain ne peut avoir eu pour effet de régulariser la demande de permis ; que la circonstance que cette même société avait déposé précédemment deux demandes de permis de construire ayant fait l'objet d'un rejet ne dispensait pas la commune, dès lors qu'il ne ressort pas du dossier que la promesse de vente avait été jointe à ces demandes, de vérifier, conformément aux exigences desdites dispositions, que le pétitionnaire disposait d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ;

Considérant, en second lieu, qu'en vertu du 2° de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte notamment le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, des travaux extérieurs à celles-ci et des plantations maintenues, supprimées ou créées ;

Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces constituant le dossier de demande de permis de construire que celui-ci comporte trois plans de masse différents portant chacun la mention Vu pour être annexé à notre arrêté n° 064 1014 sans timbre à date permettant de conclure que l'un s'est substitué à l'autre ; que deux d'entre eux font état de nouvelles limites de propriété résultant d'une rétrocession des bordures à la commune, mais comportent des différences substantielles, notamment quant au positionnement et au nombre de places de stationnement prévues ; que le troisième plan de masse correspond à un projet de construction ignorant le transfert de propriété au profit de la commune, dont par ailleurs il n'est pas précisé s'il est déjà réalisé, s'il est à venir ou s'il est purement éventuel, alors que le volet paysager indique, quant à lui, une superficie d'assiette correspondant à la superficie antérieure aux modifications des limites de propriété ; que ces incohérences et imprécisions du dossier de permis de construire ne permettent pas de déterminer avec certitude les caractéristiques du projet faisant l'objet de l'autorisation ; que cette indétermination du projet autorisé est de nature à entacher d'illégalité le permis litigieux ;

Considérant qu'aucun des autres moyens invoqués par les requérantes n'est de nature à entraîner l'annulation du permis contesté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X et l'ASSOCIATION POUR UN DEVELOPPEMENT EQUILIBRE DE COARRAZE sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande à fin d'annulation du permis de construire délivré le 21 décembre 2006 à la société Seixo Promotion ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Mme X et l'ADEC, qui ne sont pas les parties perdantes, ne sauraient être condamnées à verser à la commune de Coarraze et à la société Seixo Promotion les sommes que ces dernières réclament au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Coarraze le versement de la somme globale de 1 500 euros au profit de Mme X et de l'ADEC ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 18 septembre 2009 et le permis de construire délivré le 21 décembre 2006 à la société Seixo Promotion par le maire de Coarraze sont annulés.

Article 2 : La commune de Coarraze versera la somme globale de 1 500 euros à Mme X et à l'ADEC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

4

No 09BX02668


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02668
Date de la décision : 21/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : PIEDBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-02-21;09bx02668 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award