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21/02/2011 | FRANCE | N°10BX00272

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 21 février 2011, 10BX00272


Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 3 février 2010, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, saisi de la contestation par la société Publicolor de sept arrêtés du maire de Sainte-Marie du 20 novembre 2006 mettant à la charge de celle-ci, en application de l'article L. 581-30 du code de l'environnement, des ast

reintes pour non-respect de mises en demeure d'enlever des disposi...

Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 3 février 2010, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, saisi de la contestation par la société Publicolor de sept arrêtés du maire de Sainte-Marie du 20 novembre 2006 mettant à la charge de celle-ci, en application de l'article L. 581-30 du code de l'environnement, des astreintes pour non-respect de mises en demeure d'enlever des dispositifs publicitaires, a limité à 3 000 euros par dispositif publicitaire le montant de ces astreintes, a modifié en conséquence les arrêtés du maire de Sainte-Marie, et a condamné l'Etat à verser à la société Publicolor la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Publicolor devant le tribunal administratif ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2011 :

- le rapport de M. A. de Malafosse, président ;

- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 581-7 du code de l'environnement : " En dehors des lieux qualifiés d'agglomération par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité est interdite sauf dans des zones dénommées " zones de publicité autorisée " ; qu'aux termes de l'article L. 581-27 du même code : " Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une préenseigne irrégulière au regard des dispositions du présent chapitre ou des textes réglementaires pris pour son application, et nonobstant la prescription de l'infraction ou son amnistie, le maire ou le préfet prend un arrêté ordonnant, dans les quinze jours, soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités, enseignes ou préenseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux... " ; que l'article L. 581-30 dispose que : " A l'expiration du délai de quinze jours, dont le point de départ se situe au jour de la notification de l'arrêté, la personne à qui il a été notifié est redevable d'une astreinte de 84,61 euros par jour et par publicité, enseigne ou préenseigne maintenue. Ce montant est réévalué chaque année, en fonction de l'évolution du coût de la vie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. (...) le maire ou le préfet, après avis du maire, peut consentir une remise ou un reversement partiel du produit de l'astreinte lorsque les travaux prescrits par l'arrêté ont été exécutés et que le redevable établit qu'il n'a pu observer le délai imposé pour l'exécution totale de ses obligations qu'en raison de circonstances indépendantes de sa volonté " ; que l'article L. 581-3 précise que : " 1° Constitue une publicité, à l'exclusion des enseignes et des préenseignes, toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilées à des publicités ; 2° Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s'y exerce ; 3° Constitue une préenseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d'un immeuble où s'exerce une activité déterminée " ;

Considérant que, par des procès-verbaux dressés le 15 juin 2006 par un agent assermenté de l'administration, il a été constaté la présence à Sainte-Marie, sur le parking desservant notamment le centre commercial " Jumbo Score ", lequel ne se situe pas dans l'agglomération, des dispositifs publicitaires lumineux et ce, en infraction avec les dispositions précitées de l'article L. 581-7 du code de l'environnement ; que, par sept arrêtés en date du 30 juin 2006 pris sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 581-27 du code de l'environnement, portant les numéros 2006-026 à 2006-032, le préfet de la Réunion a mis en demeure la société Publicolor de supprimer les dispositifs dont il s'agit ; que, par sept arrêtés du 20 novembre 2006 portant les numéros 2006-026/1747/2006, 2006-027/1748/2006, 2006-028/1749/2006, 2006-029/1750/2006, 2006-030/1751/2006, 2006-031/1752/2006, 2006-032/1753/2006, le maire de Sainte-Marie, a, en application des dispositions également précitées de l'article L. 581-30 du même code, mis en recouvrement les astreintes pour un montant de 6 672 euros par dispositif publicitaire maintenu pendant la période du 18 juillet au 30 septembre 2006 ; que la société Publicolor a contesté ces derniers arrêtés devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion qui, par le jugement attaqué, a décidé de réduire à 3 000 euros le montant de l'astreinte due pour chaque dispositif publicitaire en infraction, de modifier en ce sens les arrêtés contestés et de condamner l'Etat à 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ; que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER a fait appel de ce jugement ; que la société Publicolor forme un appel incident tendant à obtenir l'annulation des arrêtés en litige ou à tout le moins une réduction du montant des astreintes plus importante que celle accordée par le tribunal administratif ;

Considérant que si le juge, saisi d'une contestation portant sur l'astreinte mise en recouvrement en application des dispositions précitées de l'article L. 581-30 du code de l'environnement, peut prendre une décision qui se substitue à celle de l'administration et exerce un plein contrôle sur la période pendant laquelle les dispositifs publicitaires irrégulièrement implantés ont été maintenus ainsi que, le cas échéant, sur les circonstances indépendantes de la volonté du redevable qui ont pu l'empêcher d'exécuter totalement ses obligations dans le délai imparti, il ne peut en revanche, sans méconnaître ces mêmes dispositions, diminuer le montant de l'astreinte en tenant compte d'autres circonstances ; que, par suite, le tribunal administratif n'a pu, sans se méprendre sur l'étendue de ses pouvoirs et sans entacher ainsi d'irrégularité son jugement, d'une part, relever que la société Publicolor n'avait pas exécuté ses obligations au titre de la période retenue pour l'établissement des astreintes en litige, d'autre part, réduire le montant de ces astreintes en se fondant sur ce qu'elle avait procédé à l'enlèvement des affiches publicitaires incluses dans les dispositifs irrégulièrement implantés, sur les caractéristiques de la zone d'implantation et sur le fait que d'autres professionnels auraient bénéficié d'une tolérance dans cette même zone ; qu'ainsi, le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société Publicolor devant le tribunal administratif, en tant qu'elle portait sur les arrêtés du maire de Sainte-Marie portant les numéros indiqués plus haut, seuls en litige en appel ;

Considérant qu'en impartissant à la société Publicolor, par les arrêtés de mise en demeure du 30 juin 2006, un délai de quinze jours pour supprimer les dispositifs publicitaires litigieux et remettre les lieux en l'état sous peine d'être redevable de l'astreinte prévue par les dispositions de l'article L. 581-30 du code de l'environnement, le préfet de la Réunion s'est conformé aux termes mêmes des dispositions combinées des articles L. 581-27 et L. 581-30 du code de l'environnement ; que la société ne saurait utilement soutenir qu'elle devait disposer d'un avertissement préalable à ces mises en demeure ;

Considérant que si les arrêtés de mise en demeure prévoient que les premiers titres de perception des astreintes éventuellement dues seront émis à la fin du premier mois suivant l'expiration du délai imparti, ces mêmes arrêtés prévoient explicitement, contrairement à ce que soutient la société, que l'astreinte sera due à l'expiration dudit délai, à défaut pour la société de se conformer à la mise en demeure ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de la lettre de la société Publicolor adressée au maire le 7 décembre 2006, que si celle-ci avait procédé, à l'expiration du délai imparti par les mises en demeure, à l'enlèvement des affiches publicitaires contenues dans les supports lumineux irrégulièrement implantés, ces supports étaient en place à l'expiration dudit délai et l'étaient encore à la date du 30 septembre 2006 qui constitue la fin de la période prise en compte pour le calcul des astreintes contestées ; que de tels supports sont, en vertu des termes mêmes de l'article L. 581-3 précité, assimilés à des publicités ; que la société n'établit pas, en tout état de cause, que ces supports auraient été utilisés, pendant la période litigieuse, pour y apposer des préenseignes non assimilables à de la publicité ; que, dans ces conditions, la société, qui ne peut utilement soutenir que l'administration n'a pas apporté la preuve de la date à laquelle l'infraction a cessé, ne peut être regardée comme ayant déféré aux mises en demeure dans le délai imparti ;

Considérant que la circonstance que les astreintes recouvrées par les arrêtés litigieux représenteraient un montant égal à la moitié du bénéfice annuel de l'entreprise est, par elle-même, sans incidence sur le bien-fondé des arrêtes contestés ; qu'est, de même, sans incidence la circonstance, au demeurant nullement établie, qu'une autre entreprise aurait apposé dans la même zone des dispositifs publicitaires sans être inquiétée ;

Considérant enfin que la société Publicolor ne fait état d'aucune circonstance indépendante de sa volonté qui conduirait à réduire le montant des astreintes contestées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Publicolor n'est pas fondée à contester les arrêtés portant les numéros sus-indiqués, par lesquels le maire de Sainte-Marie a mis à sa charge une astreinte de 6 672 euros par dispositif publicitaire maintenu ;

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions de la société Publicolor présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 29 octobre 2009 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société Publicolor devant le tribunal administratif est rejetée, de même que ses conclusions devant la cour tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 10BX00272


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00272
Date de la décision : 21/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

AFFICHAGE ET PUBLICITÉ - AFFICHAGE - RÉGIME DE LA LOI DU 29 DÉCEMBRE 1979 - DISPOSITIONS APPLICABLES À LA PUBLICITÉ - ASTREINTE PRÉVUE PAR L'ARTICLE L - 581-30 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT - POUVOIRS DU JUGE DE PLEIN CONTENTIEUX.

02-01-04-02 Si le juge, saisi d'une contestation portant sur l'astreinte mise en recouvrement en application des dispositions de l'article L. 581-30 du code de l'environnement, peut prendre une décision qui se substitue à celle de l'administration et exerce un plein contrôle sur la période pendant laquelle les dispositifs publicitaires irrégulièrement implantés ont été maintenus ainsi que, le cas échéant, sur les circonstances indépendantes de la volonté du redevable qui ont pu l'empêcher d'exécuter totalement ses obligations dans le délai imparti, il ne peut en revanche, sans méconnaître ces mêmes dispositions, diminuer le montant de l'astreinte en tenant compte d'autres circonstances.

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DÉVOLUTIF ET ÉVOCATION - ÉVOCATION.

54-08-01-04-02


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : RIVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-02-21;10bx00272 ?
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