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21/02/2011 | FRANCE | N°10BX01799

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 21 février 2011, 10BX01799


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2010, présentée pour M. Juan Manuel X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 29 juin 2010 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de sa notification et a fixé comme pays de destination le pays dont il a la nationa

lité ou tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible ;

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Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2010, présentée pour M. Juan Manuel X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 29 juin 2010 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de sa notification et a fixé comme pays de destination le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 modifiée du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2011 :

- le rapport de Mme F. Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité mexicaine, né en 1973, est entré régulièrement en France via l'Espagne, début 2009 ; que, le 10 juin 2009, il a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale en se prévalant de la présence de son fils en France ; que, par un arrêté du 30 mars 2010, le préfet de la Haute-Garonne a opposé un refus à cette demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français avec fixation du pays de renvoi ; que M. X fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 29 juin 2010 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est père d'un enfant de nationalité française, qu'il a reconnu dès sa naissance au Mexique, et qui était âgé de 5 ans 1/2 à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il a vécu plus de trois ans au Mexique avec celui-ci et la mère de l'enfant ; que les pièces du dossier, notamment les nombreuses photographies prises au Mexique pendant les premières années de l'enfant, traduisent la réalité et l'intensité des liens unissant M. X et son fils depuis la naissance de celui-ci ; que le requérant est venu en France peu de temps après que son ex-compagne, de nationalité française, a décidé de s'y réinstaller avec leur fils ; que, par un jugement du 20 octobre 2009, le juge des affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulouse a décidé d'un exercice en commun de l'autorité parentale et d'un droit d'accueil du père un dimanche sur deux tant qu'il n'aurait pas de logement, puis pendant toutes les vacances scolaires et tous les dimanches lorsqu'il en aurait un ; que, depuis qu'il est bénéficiaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, M. X verse 100 euros chaque mois à la mère de l'enfant, comme le montrent les extraits de relevés bancaires produits, et affirme, sans être démenti, prendre désormais son fils en garde tous les mardis et jeudis, de la sortie de l'école jusqu'au lendemain matin et tous les dimanches de midi jusqu'au lundi matin, les parents, qui ne sont pas en conflit, n'ayant pas à nouveau saisi le juge des affaires familiales pour fixer ces nouvelles modalités ; qu'aux termes des attestations rédigées les 12 avril et 30 juillet 2010 par la mère de l'enfant, son père s'en est toujours occupé ; que dans ces conditions, eu égard à la stabilité et à l'intensité des liens unissant le requérant et son fils, et compte tenu de ce que l'arrêté litigieux aurait pour conséquence de les séparer de manière durable, le préfet de la Haute-Garonne doit être regardé, en ayant pris cet arrêté, comme ayant méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté du 30 mars 2010 contesté ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par la même décision juridictionnelle ;

Considérant que le présent arrêt, qui annule l'arrêté du 30 mars 2010 pour un motif de légalité interne tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, implique nécessairement que le préfet délivre au requérant un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , au titre des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X bénéficie de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il ne justifie pas avoir exposé des frais autres que ceux pris en charge au titre de cette aide ; que, dès lors, ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 29 juin 2010 et l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 30 mars 2010 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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No 10BX01799


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01799
Date de la décision : 21/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : ESCUDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-02-21;10bx01799 ?
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