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21/02/2011 | FRANCE | N°10BX02020

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 21 février 2011, 10BX02020


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 août 2010, présentée pour M. Ali X demeurant ... ;

M. Ali X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2010 du préfet de la Haute-Garonne refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour d'un an portan

t la mention vie privée et familiale, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 août 2010, présentée pour M. Ali X demeurant ... ;

M. Ali X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2010 du préfet de la Haute-Garonne refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention vie privée et familiale, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2011 :

- le rapport de M. A. de Malafosse, président ;

- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant algérien entré en France le 3 décembre 1999, a, le 11 avril 2007, sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; que le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande par un arrêté du 12 janvier 2010 qui l'a également obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé son pays d'origine comme pays à destination duquel il serait renvoyé faute de satisfaire à cette obligation ; que M. X fait appel du jugement du 17 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté son recours pour excès de pouvoir dirigé contre cet arrêté ainsi que ses conclusions à fin d'injonction dont ce recours était assorti ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien précité : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ;

Considérant que, si M. X soutient résider en France depuis qu'il y est entré en 1999, il ne produit, pour étayer ses dires, que quelques photos, des documents de la caisse primaire d'assurance maladie ne concernant que les années 2000, 2007 et 2010, une fiche d'inscription à un collectif immigration en 2002, et des attestations ne comportant que des indications générales et imprécises ; qu'il ne saurait être regardé comme justifiant par ces documents résider en France habituellement depuis plus de dix ans ; que, par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées, le préfet n'a pas méconnu ces stipulations ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien précité : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est célibataire et sans enfant ; qu'il n'établit ni l'intensité de ses liens personnels sur le territoire national, ni qu'il serait dépourvu de toute attache familiale en Algérie, pays qu'il a quitté à l'âge de 29 ans et où réside sa mère ; que, dès lors, le refus de titre de séjour en litige n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le préfet n'a, ainsi, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien précité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande aux fins d'annulation et d'injonction ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'appelle lui-même aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa demande de titre de séjour doivent être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au requérant la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 10BX02020


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02020
Date de la décision : 21/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SADEK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-02-21;10bx02020 ?
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