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22/02/2011 | FRANCE | N°10BX01749

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 22 février 2011, 10BX01749


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juillet 2010, présentée pour M. Faissal X et Mme Amal X, demeurant CADA SARDELIS BP 33653 à Toulouse (31000), par Me Stéphane Soulas ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000004 et n° 1000045 du 3 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a, après les avoir jointes, rejeté leur demande tendant à l'annulation des deux arrêtés pris le 3 décembre 2009 par le préfet de la Haute-Garonne leur refusant à chacun d'eux la délivrance d'un titre de séjour, leur faisant obl

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juillet 2010, présentée pour M. Faissal X et Mme Amal X, demeurant CADA SARDELIS BP 33653 à Toulouse (31000), par Me Stéphane Soulas ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000004 et n° 1000045 du 3 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a, après les avoir jointes, rejeté leur demande tendant à l'annulation des deux arrêtés pris le 3 décembre 2009 par le préfet de la Haute-Garonne leur refusant à chacun d'eux la délivrance d'un titre de séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination des deux mesures d'éloignement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdits arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de leur délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale dans un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 € en application des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2011 ;

le rapport de M. Katz, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme X, ressortissants syriens, interjettent appel du jugement du 3 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a, après les avoir jointes, rejeté leur demande tendant à l'annulation des deux arrêtés pris le 3 décembre 2009 par le préfet de la Haute-Garonne leur refusant à chacun d'eux la délivrance d'un titre de séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination des mesures d'éloignement ;

Sur les décisions de refus de séjour :

Considérant qu'il ressort des pièces de dossier que M. et Mme X n'ont invoqué devant les premiers juges que des moyens se rapportant à la légalité interne des décisions contestées ; que, dès lors, ils ne sont pas recevables à faire valoir pour la première fois en appel des moyens se rapportant à la légalité externe desdites décisions ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions contestées doit être écarté ;

Considérant que M. et Mme X soutiennent qu'ils résident en France avec leur cinq enfants, scolarisés, et que M. X bénéficie d'une promesse d'embauche ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les requérants sont entrés irrégulièrement en France le 23 avril 2007 et n'étaient ainsi présents sur le territoire français que depuis deux ans et demi à la date de la décision contestée ; qu'il n'est ni établi ni même allégué que les intéressés seraient dépourvus de toute attache familiale dans leur pays d'origine ; que rien ne s'oppose à ce qu'ils poursuivent leur vie familiale en dehors du territoire français ; qu'ainsi, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour en France de M. et Mme X, les décisions de refus de titre de séjour contestées n'ont pas porté aux droits des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;

Considérant que M. et Mme X, qui ne font valoir aucune autre circonstance que celles énoncées ci-dessus n'établissent pas que les décisions de refus de titre de séjour sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme X aient demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, ils ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de cet article pour demander l'annulation des refus de titre de séjour contestés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du 3 décembre 2009 leur refusant la délivrance d'un titre de séjour à chacun d'eux ;

Sur les obligations de quitter le territoire français :

Considérant qu'il ressort des pièces de dossier que M. et Mme X n'ont invoqué devant les premiers juges que des moyens se rapportant à la légalité interne des mesures d'éloignement contestées ; que, dès lors, ils ne sont pas recevables à faire valoir pour la première fois en appel des moyens se rapportant à la légalité externe desdites décisions ; que, par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de ces décisions et du non respect de la procédure prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2002 doivent, en tout état de cause, être écartés ;

Considérant qu'aucun des moyens dirigés contre les décisions de refus de titre de séjour n'est fondé ; que, dès lors, M. et Mme X ne peuvent se prévaloir, par voie d'exception, de la prétendue illégalité de ces décisions pour contester les obligations de quitter le territoire français dont ils ont fait l'objet ;

Considérant que M. et Mme X, qui ne font valoir aucune autre circonstance que celles décrites ci-dessus, n'établissent pas que les mesures d'éloignement méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou qu'elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de ces mesures sur leur situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du 3 décembre 2009 leur faisant obligation de quitter le territoire français ;

Sur les décisions fixant la Syrie comme pays de destination des mesures d'éloignement :

Considérant que les arrêtés contestés comportent les considérations de droit qui en constituent le fondement, ainsi que la nationalité de M. et Mme X et les éléments de fait qui motivent chacune des décisions de refus de séjour servant de fondement à chacune des mesures d'éloignement et décisions fixant le pays de destination ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement doit être écarté ;

Considérant qu'aucun des moyens dirigés contre les décisions de refus de titre de séjour et contre les mesures d'éloignement n'est fondé ; que, dès lors, M. et Mme X ne peuvent se prévaloir, par voie d'exception, de la prétendue illégalité de ces décisions pour contester les décisions fixant la Syrie comme pays de destination ;

Considérant que si M. et Mme X soutiennent qu'ils encourent des risques de violence à leur égard en cas de retour en Syrie, du fait même de leur origine kurde, ils se bornent à faire état de généralités concernant la minorité kurde en Syrie et ne versent au dossier aucun élément permettant d'attester de risques personnels en cas de retour dans ce pays ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions du 3 décembre 2009 fixant la Syrie comme pays de destination ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de ces articles font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme X demandent, en faveur de leur conseil, au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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N° 10BX01749


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01749
Date de la décision : 22/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. David KATZ
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : SOULAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-02-22;10bx01749 ?
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