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22/02/2011 | FRANCE | N°10BX01899

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 22 février 2011, 10BX01899


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juillet 2010, présentée pour M. Didier X, demeurant au ..., par Me Marcault-Derouard ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900262 du 27 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 mars 2009 par lequel le directeur général des douanes et droits indirects lui a infligé la sanction de révocation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme d

e 1 500 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juillet 2010, présentée pour M. Didier X, demeurant au ..., par Me Marcault-Derouard ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900262 du 27 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 mars 2009 par lequel le directeur général des douanes et droits indirects lui a infligé la sanction de révocation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n° 83-364 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son article 29 ;

Vu la loi 84-16 du 11 janvier 1984 modifié portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et notamment ses articles 66 et 67 ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 95-380 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2011 ;

le rapport de M. Katz, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que M. X, contrôleur des douanes et droits indirects affecté à la brigade de surveillance extérieure de Saint-Georges-de-l'Oyapock en Guyane, a fait l'objet de la sanction de révocation par arrêté du directeur général des douanes et des droits indirects du 20 mars 2009 ; que par la présente requête, il relève appel du jugement en date du 27 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, que le Tribunal administratif de Cayenne a répondu à l'ensemble des moyens soulevés par M. X ; que ce dernier n'est donc pas fondé à soutenir que le tribunal aurait omis de répondre à un moyen ;

Considérant, d'autre part, que la circonstance que le tribunal administratif ait répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 du décret du 25 octobre 1984 en le regardant comme un moyen relatif à la légalité externe de la décision contestée est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;

Sur la légalité de l'arrêté du 20 mars 2009 :

En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté contesté :

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 : Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai d'un mois à compter du jour où il a été saisi par le rapport de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, ce délai est porté à deux mois lorsqu'il est procédé à une enquête. Les délais sus indiqués sont prolongés d'une durée égale à celle des reports des réunions du conseil intervenus en application du deuxième alinéa de l'article 4 du présent décret ou du deuxième alinéa de l'article 41 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 susvisé. Lorsque le fonctionnaire fait l'objet de poursuites devant un tribunal répressif, le conseil de discipline peut, à la majorité des membres présents, proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu'à l'intervention de la décision du tribunal. Si, néanmoins, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire décide de poursuivre cette procédure, le conseil doit se prononcer dans les délais précités à compter de la notification de cette décision. ; que le délai d'un mois mentionné à l'article 9 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 n'est pas prescrit à peine de nullité ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 9 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 doit être écarté ;

Considérant que le moyen tiré de ce que l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire doit informer le conseil de discipline des motifs qui l'ont conduite à prononcer celle-ci, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 8 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat est inopérant, dès lors que cette formalité est postérieure à la date de la sanction disciplinaire ;

En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté contesté :

Considérant que M. X, fonctionnaire des douanes en service en Guyane s'est rendu coupable de recours à la prostitution de mineure à Saint Georges de l'Oyapock, à la frontière avec le Brésil, faits pour lesquels la juridiction répressive tant en première instance qu'en appel a retenu la matérialité des faits reprochés ; que le juge répressif a, en outre, rejeté la demande de dispense d'inscription au casier judicaire n° 2 au motif que le comportement de l'agent était intolérable venant d'un douanier dont la mission était de donner l'exemple surtout dans une communauté aussi peu peuplée que celle de Saint Georges de l'Oyapock ; que compte tenu de la gravité des faits reprochés à M. X, faits dont la matérialité a été établie par les décisions de la juridiction pénale, et eu égard à la mission qui était celle d'un douanier dans la région en cause, la sanction de la révocation prononcée à l'encontre de l'intéressé par le ministre du budget n'est pas manifestement disproportionnée ;

Considérant que la circonstance que la condamnation prononcée par le juge pénal soit assortie du sursis et qu'elle ne porte pas interdiction d'exercer une fonction publique pour M. X est sans incidence sur le bien-fondé de la mesure disciplinaire, dès lors que les procédures pénales et disciplinaires engagées à l'occasion d'un acte ou d'un comportement reproché à un fonctionnaire ont des objectifs différents et sont indépendantes l'une de l'autre ;

Considérant que si M. X soutient que le véritable motif de la décision contesté résiderait dans la seule volonté d'exécuter la politique disciplinaire de l'administration en matière de moeurs , le détournement de pouvoir ainsi allégué n'est pas établi ;

Considérant, enfin, que le requérant ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir de la méconnaissance des articles 4 du protocole n° 7 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14.7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dès lors que les procédures pénales et disciplinaires engagées à son encontre ont des objectifs différents et sont indépendantes l'une de l'autre ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 mars 2009 prononçant sa révocation ;

Sur les conclusions relatives à l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 10BX01899


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01899
Date de la décision : 22/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. David KATZ
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : MARCAULT-DEROUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-02-22;10bx01899 ?
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