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22/02/2011 | FRANCE | N°10BX01963

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 22 février 2011, 10BX01963


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2010 par télécopie et le 2 août par voie postale, présentée pour M. Abdessalem X demeurant chez M. Y, ..., par la SELARL Aty ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1000027 du 30 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2009 par lequel le préfet du Lot-et-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays

de destination de la mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) ...

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2010 par télécopie et le 2 août par voie postale, présentée pour M. Abdessalem X demeurant chez M. Y, ..., par la SELARL Aty ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1000027 du 30 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2009 par lequel le préfet du Lot-et-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Lot-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dès notification de l'arrêt, ou une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sur sa situation administrative ;

4°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à la SELARL Aty d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 28 juin 2010 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

La requête ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

M. X ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2011 :

- le rapport de M. Mauny, premier conseiller ;

- les observations de Me Tercero pour M. X ;

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Tercero ;

Vu la note en délibéré produite pour M. X, enregistrée le 18 janvier 2011 ;

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 30 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2009 par lequel le préfet du Lot-et-Garonne a refusé de renouveler de son titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'a obligé à quitter le territoire français, et a fixé le pays à destination duquel la mesure d'éloignement serait exécutée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation

En ce qui concerne la décision refusant le titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code en vigueur à la date de la décision litigieuse: Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). /L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. (...) ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application de ces dispositions : L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis (11°) ou qui invoque les dispositions de l'article 25 (8°) de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier. ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : (...) le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé ; que l'article 4 du même arrêté prévoit que : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; /- et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. /. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. ;

Considérant en premier lieu qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998, dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l' article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que ce n'est que dans l'hypothèse où le défaut de traitement risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé qu'il incombe à l'autorité administrative, avant de refuser le titre sollicité, de vérifier, lorsque l'étranger le conteste, si l'offre de traitement existe dans le pays d'origine, si le traitement est accessible à la généralité de la population et si l'intéressé pourra effectivement y accéder ;

Considérant que si M. X fait valoir que la tuberculose dont il a été guéri lui a laissé de graves séquelles et notamment un asthme nécessitant un traitement régulier et durable, il ressort de l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 6 septembre 2009, dont la teneur n'est pas contredite par les certificats postérieurs produits par le requérant qui relèvent une stabilisation de son état, que l'absence de traitement de son état asthmatique n'est pas susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que dans ces conditions, M. X ne peut pas utilement se prévaloir de ce qu'il n'aurait pas un accès effectif au traitement de l'asthme au Maroc, eu égard à son coût et à ses capacités financières limitées ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Lot-et-Garonne, qui a notamment examiné la situation de M. X au regard de ses attaches familiales respectives en France et au Maroc, se serait estimé tenu par les conclusions de l'avis du médecin-inspecteur de santé publique du 6 septembre 2009 pour rejeter la demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire mention étranger malade présentée par M. X ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X réside de façon habituelle en France depuis le mois de mai 2006, soit trois ans seulement avant la décision attaquée ; qu'il ressort des pièces du dossier que sa femme et quatre enfants résident au Maroc, sans qu'il fasse état d'attaches familiales sur le territoire français ; qu'eu égard à ces circonstances, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) en application du présent chapitre (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. (...) ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit plus haut, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'absence de traitement de l'état asthmatique de M. X soit susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que dans ces conditions, M. X ne peut pas utilement soutenir qu'il n'aurait pas un accès effectif au traitement de son état au Maroc, ni, par suite, que le préfet aurait méconnu les dispositions du 10 ° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'obligeant à quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2009, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le conseil de M. X en application de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Abdessalem X est rejetée.

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10BX01963


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01963
Date de la décision : 22/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : TERCERO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-02-22;10bx01963 ?
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