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22/02/2011 | FRANCE | N°10BX02105

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 22 février 2011, 10BX02105


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 août 2010 sous forme de télécopie, confirmée par courrier le 16 août 2010, présentée pour M. Aleksandre X demeurant Croix-Rouge, 9 rue Lavoisier à Poitiers (86000), par la SCP d'avocats Breillat, Dieumegard, Matrat-Salles ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001174 du 16 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 avril 2010 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour

, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 août 2010 sous forme de télécopie, confirmée par courrier le 16 août 2010, présentée pour M. Aleksandre X demeurant Croix-Rouge, 9 rue Lavoisier à Poitiers (86000), par la SCP d'avocats Breillat, Dieumegard, Matrat-Salles ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001174 du 16 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 avril 2010 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sur sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros à verser à la SCP d'avocats Breillat, Dieumegard, Matrat-Salles en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2011 :

le rapport de M. Valeins, président assesseur ;

et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que le préfet de la Vienne a pris à l'encontre de M. X, le 15 avril 2010, un arrêté lui refusant le titre de séjour qu'il sollicitait, assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par un jugement du 16 juillet 2010, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande d'annulation présentée par M. X ; que M. X interjette appel de ce jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral :

En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que par arrêté en date du 28 janvier 2010 publié le 8 février 2010 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Vienne a donné délégation de signature à M. Setbon, secrétaire général de la préfecture, pour l'ensemble des décisions prises en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, l'arrêté attaqué signé par M. Setbon n'est pas entaché d'incompétence ;

Considérant, en deuxième lieu, que cette décision qui comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivée ; qu'elle révèle un examen particulier de la situation de l'intéressé alors même qu'elle ne mentionne pas l'ensemble des éléments caractérisant sa situation personnelle et familiale ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ; qu'en vertu de leurs termes mêmes, ces dispositions ne peuvent pas être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ; qu'il en est notamment ainsi lorsque le préfet refuse la délivrance d'un titre de séjour à un étranger auquel la qualité de réfugié a été refusée, ce refus devant être regardé comme pris en réponse à une demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile, la reconnaissance du statut de réfugié impliquant la délivrance immédiate d'un titre de séjour ; que le refus de titre de séjour contesté a été pris à la suite d'une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 27 janvier 2009, de refus à M. X de la qualité de réfugié ; que, dans ces conditions, l'intéressé ne peut utilement invoquer à l'encontre de la décision attaquée la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'Office français de protection des étrangers et apatrides statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 (...) ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 741-4 du même code : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusé que si : (...) / 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays (...) considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) ; qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre 1er du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (...) Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la cour statue ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L.-741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la notification de l'office ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles L. 741-4 et L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger dont la demande d'asile entre dans le cas mentionné au 2° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, mais qu'un recours formé par l'intéressé contre une décision de rejet de l'office ne présente pas un caractère suspensif ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile présentée par M. X, ressortissant géorgien, a fait l'objet de la procédure d'instruction prioritaire prévue par les dispositions précitées de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que la Géorgie figurait alors sur la liste des pays sûrs établie par décisions des 30 juin 2005 et 16 mars 2006 du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que par décision en date du 27 janvier 2009, l'office a refusé au requérant la qualité de réfugié ; que la circonstance que postérieurement à ce refus, par décision en date du 20 novembre 2009, le conseil d'administration de l'Office de protection des réfugiés et apatrides a retiré la Géorgie de la liste des pays d'origine sûrs est sans incidence sur la légalité de la procédure d'instruction prioritaire menée ; que le préfet n'étant pas tenu d'attendre que la Cour nationale du droit d'asile statue sur le sort de l'intéressé, il a pu légalement par la décision attaquée, lui refuser la délivrance d'un titre de séjour avant que la Cour n'ait examiné son recours contre la décision de l'Office français des réfugiés et des apatrides ; que l'intéressé qui n'entrait pas dans le champ d'application de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'en vertu du deuxième alinéa précité de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le cadre de la procédure d'instruction prioritaire, le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 du même code lui avait été refusé, ne peut donc utilement invoquer la méconnaissance de l'article L. 742-1 ;

Considérant, en cinquième lieu, que le droit constitutionnel d'asile qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; qu'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire français ; que ce droit n'a pas en l'espèce été méconnu dès lors que la décision de refus de titre de séjour accompagnée de l'obligation de quitter le territoire français n'a été prise qu'après que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé au requérant la qualité de réfugié ;

Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ;

Considérant que M. X, de nationalité géorgienne, est entré en France en août 2008 selon ses déclarations, irrégulièrement, à l'âge de 18 ans ; qu'il s'y est maintenu irrégulièrement ; que l'intéressé est célibataire et sans enfant ; que s'il fait valoir que sa mère vit en France avec ses trois autres enfants mineurs, il ressort des pièces du dossier que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a refusé la qualité de réfugié, que le préfet a également refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a enjoint de quitter le territoire ; que, dans ces conditions le préfet de la Vienne n'a pas méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant d'admettre l'intéressé au séjour ;

En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

Considérant que pour les motifs indiqués ci-dessus, la décision préfectorale obligeant M. X à quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a par suite pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Considérant que les pièces produites et les faits relatés par M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié et de protection subsidiaire a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 27 janvier 2008, n'établissent pas la réalité des risques personnels graves auxquels l'intéressé serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 15 avril 2010 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Vienne de délivrer à M. X un titre provisoire de séjour et de réexaminer sa situation doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SCP d'avocats Breillat, Dieumegard, Matrat-Salles demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 10BX02105


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02105
Date de la décision : 22/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : SCP BREILLAT DIEUMEGARD MATRAT-SALLES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-02-22;10bx02105 ?
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