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22/02/2011 | FRANCE | N°10BX02185

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 22 février 2011, 10BX02185


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 août 2010 sous le n°10BX02185 présentée pour Mme Bouzidia X, demeurant ... par Me Sadek ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1002000 en date du 13 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 mars 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pay

s à destination duquel elle sera renvoyée au terme de ce délai ;

2°) d'annuler...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 août 2010 sous le n°10BX02185 présentée pour Mme Bouzidia X, demeurant ... par Me Sadek ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1002000 en date du 13 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 mars 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée au terme de ce délai ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté préfectoral du 30 mars 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 22 novembre 2010 accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme X ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, et ses avenants ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2011 ;

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que Mme Bouzidia X, de nationalité algérienne, est entrée régulièrement sur le territoire national, le 24 avril 2009 d'après ses déclarations, en étant munie d'un visa de trente jours délivré par le consulat général d'Espagne à Oran ; qu'elle a déposé une demande d'admission au séjour en qualité de fille de harki, assassiné en 1962 ; que par un arrêté du 30 mars 2010, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et a prononcé à son encontre une mesure d'obligation de quitter le territoire français en fixant le pays dont elle a la nationalité comme pays de destination ; que Mme X relève appel du jugement en date du 13 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que Mme X devait se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence en application des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien en raison de son état de santé est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors que la requérante n'établit pas avoir présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ; qu'il appartient à l'intéressée, si elle s'y croit fondée, de faire valoir son état de santé à l'appui d'une nouvelle demande de titre de séjour ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme X, le préfet de la Haute-Garonne s'est livré à un examen particulier de l'ensemble de la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;

Considérant que Mme X fait valoir qu'elle a trouvé en France l'équilibre indispensable à sa pathologie dépressive et qu'elle s'y reconstruit auprès de deux de ses frères de nationalité française ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'intéressée est entrée en France à l'âge de quarante huit ans, onze mois seulement avant l'arrêté en litige ; que si elle dispose d'attaches familiales en France, son époux, ses sept enfants et un frère et une soeur résident toujours en Algérie ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, le refus de délivrance d'un certificat de résidence n'a pas porté au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs pour lesquels il a été pris ; qu'il en résulte que le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les stipulations précitées du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que si Mme X soutient qu'elle a été exposée, en Algérie, à des persécutions du fait de son appartenance à une famille ayant compté de nombreux harkis et que son père a été assassiné en raison de son engagement pour la France, il ressort des pièces du dossier qu'entre l'assassinat de son père et son entrée en France, il s'est déroulé plusieurs années ; que Mme X n'avance aucune justification susceptible d'établir la réalité et l'actualité des risques auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour en Algérie ; que, dans ces conditions, en fixant l'Algérie comme pays à destination duquel elle sera renvoyée le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de Mme X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme X, demande pour les frais exposés par celle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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10BX02185


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : SADEK

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 22/02/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX02185
Numéro NOR : CETATEXT000023662984 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-02-22;10bx02185 ?
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