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22/02/2011 | FRANCE | N°10BX02526

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 22 février 2011, 10BX02526


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 novembre 2009, présentée pour Mme Irène X, demeurant ... par Me Richard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0700138 du 24 septembre 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande du 5 décembre 2006 tendant

lui voir allouer la somme de 90 117,63 € au titre de la majoration de traiteme...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 novembre 2009, présentée pour Mme Irène X, demeurant ... par Me Richard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0700138 du 24 septembre 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande du 5 décembre 2006 tendant à lui voir allouer la somme de 90 117,63 € au titre de la majoration de traitement dont bénéficient les agents affectés à La Réunion et, d'autre part, à la condamnation de l'État à lui verser la somme de 90 117,63 €, outre ses intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2006 qui seront capitalisés ;

2°) d'annuler la décision litigieuse ;

3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 90 117,63 €, avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2006 et capitalisation ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 concernant les conditions de rémunération et les avantages divers accordés aux fonctionnaires en service dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n°49-55 du 11 janvier 1949 complétant le régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion ;

Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer ;

Vu le décret n° 57-333 du 15 mars 1957 portant majoration du complément temporaire alloué aux fonctionnaires de l'Etat en service dans le département de la Réunion ;

Vu le décret n°77-1264 du 17 novembre 1977 relatif à la protection sociale des médecins, chirurgiens-dentistes, dentistes, vétérinaires et pharmaciens apportant leur concours aux administrations de l'Etat et à ses établissements publics à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique ;

Vu le décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;

Vu le décret n°85-730 du 17 juillet 1985 relatif à la rémunération des fonctionnaires de l'Etat et des fonctionnaires des collectivités territoriales régis respectivement par les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 et n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2011 ;

le rapport de M. Cristille, premier conseiller,

et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que Mme Irène X, médecin de prévention du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie affectée à Saint-Denis de La Réunion a été recrutée par un acte du 5 août 1998 intitulé clauses particulières qui a été approuvé et signé par celle-ci le 10 août 2008 ; que ce document qui mentionne La Réunion comme lieu d'affectation prévoit que Mme X est rémunérée sur la base d'un montant forfaitaire mensuel calculé à partir d'un taux horaire fixé par décision ministérielle spécifique aux médecins de prévention du ministère des finances ; que Mme X a sollicité, en dernier lieu, par lettre du 5 décembre 2006 le versement de la majoration de traitement de 35% instituée au bénéfice des fonctionnaires en service dans les départements d'outre-mer par la loi du 3 avril 1950 ; qu'elle a demandé au Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion d'annuler la décision implicite de rejet que le ministre de l'économie, des finances et du budget a opposée à sa demande du 5 décembre 2006 et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 90 117,63 euros en réparation du préjudice matériel que lui aurait causé cette décision en la privant du versement d'un complément de traitement de 2002 à 2006 ; qu'elle fait appel du jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion qui a rejeté sa demande ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L.222-1 du code de justice administrative : Les jugements des tribunaux administratifs et les arrêts des cours administratives d'appel sont rendus par des formations collégiales, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger. (...) ; que l'article R. 222-13 du même code énonce que : Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue en audience publique et après audition du rapporteur public : 7° Sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; qu'aux termes de l'article R. 222-14 dudit code : Les dispositions du 7° de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 10 000 euros ;

Considérant que les conclusions de Mme X tendaient à la condamnation de l'Etat à lui verser des indemnités pour un montant qu'elle estimait s'élever à 90 117,63 euros ; que le litige ainsi soulevé n'entre pas dans le champ de l'exception mentionnée au 7° de l'article R. 222-13 précité ; que, dès lors, il n'appartenait qu'au tribunal administratif siégeant en formation collégiale de statuer sur la demande de Mme X ; qu'ainsi, le jugement rendu par le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion en date du 24 septembre 2009 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant (...) les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 17 juillet 1985 susvisé : (...) Les fonctionnaires (...) ne peuvent bénéficier d'aucune indemnité autre que celles fixées par une loi ou un décret (...) ;

qu'il résulte des termes mêmes de l'article 3 de la loi du 3 avril 1950 et de ceux de l'article 10 du décret du 22 décembre 1953, modifié par le décret n°57-333 du 15 mars 1957 que la majoration de traitement est allouée aux seuls fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer ;

Considérant qu'il est constant que la majoration du traitement de base dont bénéficient les agents non titulaires du ministère de l'économie et des finances en poste dans les départements d'outre-mer et que revendique Mme X ne trouve pas son fondement dans une loi ou dans un décret mais a été instaurée par de simples circulaires du 4 février 1949 et du 20 juin 1950 du ministre chargé des finances prises pour l'application de la loi du 3 avril 1950 et non publiées ; que, en raison de l'incompétence de l'auteur de ces actes, Mme X ne saurait se prévaloir des dispositions qu'ils contiennent et l'administration, en lui en faisant application, n'a pu méconnaître un droit de l'intéressée à un avantage supérieur à celui qui lui a été accordé ;

Considérant que si Mme X soutient que d'autres agents contractuels appartenant au ministère de l'économie et des finances affectés à La Réunion percevraient cette majoration de traitement et que le refus qui lui a été opposé méconnaîtrait ainsi le principe d'égalité, une telle circonstance, à la supposer établie, ne confèrerait aucun droit à Mme X pour bénéficier de l'avantage litigieux qui manque de base légale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a refusé de lui accorder le bénéfice de la majoration de traitement qu'elle demande ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant que les conclusions à fin d'indemnité de Mme X fondées sur l'illégalité prétendue de la décision attaquée du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation dirigées contre cette décision ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n°0700138 du Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion en date du 24 septembre 2009 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de Mme X présentées devant la Cour sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N°10BX02526


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02526
Date de la décision : 22/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : SCP YVES RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-02-22;10bx02526 ?
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