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22/02/2011 | FRANCE | N°10BX02690

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 22 février 2011, 10BX02690


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 octobre 2010, présentée pour M. Ercan X, demeurant chez M. Celik X ..., par Me Attali ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001343 du 22 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 26 avril 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
>3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjou...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 octobre 2010, présentée pour M. Ercan X, demeurant chez M. Celik X ..., par Me Attali ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001343 du 22 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 26 avril 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2011 ;

le rapport de M. Katz, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité turque, qui serait entré en France en janvier 2009 selon ses déclarations, interjette appel du jugement du 22 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 26 avril 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

Sur la décision de refus de titre de séjour :

Considérant que M. Jean-Phillipe Setbon, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, qui a signé l'arrêté contesté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de l'intéressé, avait reçu délégation à cet effet par un arrêté préfectoral du 28 janvier 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

Considérant que la décision de refus de titre de séjour contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée et méconnaîtrait les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8 ° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre les époux ainsi qu'à ses ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié est un mineur non accompagné ;

Considérant que M. X a déposé une demande d'admission au séjour au titre de l'asile le 30 janvier 2009 et que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 mai 2009, dont la légalité a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 8 janvier 2010 ; que la demande d'asile de l'intéressé ayant ainsi été définitivement rejetée, le préfet de la Vienne a pu, sans erreur de droit ni erreur de fait, se fonder sur un tel rejet pour refuser de délivrer à M. X un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que, comme il vient d'être indiqué, la demande d'asile de M. X a été définitivement rejetée le 8 janvier 2010 ; que, dès lors, celui-ci, qui n'a plus la qualité de demandeur d'asile, ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 741-1 et L. 711- 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que M. X soutient qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, que son épouse et leurs enfants vivent régulièrement en France, ainsi que son père, sa mère, sa soeur et deux de ses frères ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du récépissé de demande d'asile de l'épouse du requérant, daté du 3 septembre 2010 et valable jusqu'au 2 octobre 2010, que celle-ci n'est entrée en France que le 25 juin 2010, soit à une date postérieure à celle de la décision contestée ; que si le requérant verse au dossier, un autre récépissé de dépôt de demande d'asile présentée par son épouse, en date du 5 octobre 2010, ce document, dont la validité expire le 4 janvier 2011, ne donne pas vocation à celle-ci à rester durablement sur le territoire français ; qu'ainsi, le requérant, entré en France depuis moins d'un an et demi à la date de la décision contestée, n'établit pas que son épouse et ses enfants étaient, à cette même date, présents sur le territoire français ; que, dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour contestée ne peut être regardée comme ayant porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que M. X n'établit pas que la décision de refus de titre de séjour contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La commission [du titre de séjour] est saisie par l'autorité administrative lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour ; que, par suite, le préfet de la Vienne n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant que M. X soutient que le défaut de saisine de la commission de refus de titre de séjour constituerait un détournement de pouvoir ; que, toutefois, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, le détournement de pouvoir allégué n'est, en tout état de cause, pas établi ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que comme déjà indiqué, M. Setbon était compétent pour signer l'obligation de quitter le territoire français contestée en vertu de l'arrêté précité ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ; qu'il résulte de ces disposions que M. X ne peut se prévaloir de ce que l'obligation de quitter le territoire français contesté serait insuffisamment motivée ;

Considérant qu'aucun des moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour n'est fondé ; que, dès lors, M. X ne peut se prévaloir, par voie d'exception, de la prétendue illégalité de cette décision pour contester l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ;

Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que M. X, qui ne fait valoir aucune autre circonstance que celles mentionnées ci-dessus, n'établit pas que l'obligation de quitter le territoire français contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette mesure d'éloignement sur sa situation personnelle ;

Considérant que M. X ne saurait se prévaloir, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français contestée, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, laquelle obligation ne fixe aucun pays de destination ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 26 avril 2010 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 10BX02690


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02690
Date de la décision : 22/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. David KATZ
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : ATTALI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-02-22;10bx02690 ?
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