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24/02/2011 | FRANCE | N°09BX01423

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 24 février 2011, 09BX01423


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 22 juin 2009 et 25 mai 2010, présentés pour M. Houmadi A, demeurant ..., par Me Thouy ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600045 du 16 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Mayotte du 14 novembre 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de

l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice admin...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 22 juin 2009 et 25 mai 2010, présentés pour M. Houmadi A, demeurant ..., par Me Thouy ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600045 du 16 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Mayotte du 14 novembre 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;

Vu le décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance susvisée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2011 :

- le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;

- les observations de Me Thouy, pour M. A ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;

Considérant que M. A fait appel du jugement du Tribunal administratif de Mayotte qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 novembre 2005 par laquelle le préfet de Mayotte a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte : II. La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit l'existence de liens personnels et familiaux à Mayotte tels que le refus d'autoriser son séjour porterait au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus porte la mention liens personnels et familiaux ; elle est notamment délivrée (...) 4° A l'étranger résidant habituellement en France sur le territoire de la République dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ; qu'aux termes de l'article 26 du décret du 17 juillet 2001 pris pour l'application de ladite ordonnance : Pour l'application du 4° du II de l'article 15 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, le représentant du Gouvernement délivre la carte de séjour temporaire au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction des affaires sanitaires et sociales. Cet avis est émis au vu du rapport transmis sous pli confidentiel par un praticien hospitalier et des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Il précise la nécessité d'une prise en charge médicale, la durée prévisible du traitement et si l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. Il indique également si l'état de santé de l'intéressé lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. L'avis est transmis au représentant du Gouvernement par le directeur des affaires sanitaires et sociales ; qu'il appartient ainsi au médecin inspecteur, tout en respectant le secret médical, de donner au préfet les éléments relatifs à la gravité de la pathologie présentée par l'étranger intéressé et à la nature des traitements qu'il doit suivre, nécessaires pour éclairer sa décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que, pour prendre la décision de refus de titre de séjour en litige, le préfet de Mayotte s'est fondé sur l'avis rendu par le médecin de santé publique de la direction des affaires sanitaires et sociales de Mayotte en date du 25 août 2005 qui se bornait à indiquer que l'intéressé ne relevait pas des dispositions précitées du 4° du II de l'article 15 de l'ordonnance du 26 avril 2000 ; que cet avis médical est insuffisamment motivé au regard des dispositions précitées de l'article 26 du décret du 17 juillet 2001 ; qu'il s'ensuit que ladite décision de refus de titre de séjour a été prise suivant une procédure irrégulière et est, par suite, entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Thouy, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de verser à celui-ci une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Mayotte du 16 décembre 2008 et la décision du préfet de Mayotte en date du 14 novembre 2005 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Me Thouy, avocat du requérant, une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

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N° 09BX01423


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : OUSSENI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 24/02/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX01423
Numéro NOR : CETATEXT000023662946 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-02-24;09bx01423 ?
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