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24/02/2011 | FRANCE | N°09BX02087

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 24 février 2011, 09BX02087


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 août 2009, présentée pour la SOCIETE ARCACHONNAISE DE COMPTABILITE, société à responsabilité limitée, dont le siège est 4 rue Gustave Hameau à Arcachon (33120), représentée par son administrateur judiciaire, par Me Zamour ; la SOCIETE ARCACHONNAISE DE COMPTABILITE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703082 en date du 25 juin 2009 du Tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assi

gnés au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2000 et le 31 déce...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 août 2009, présentée pour la SOCIETE ARCACHONNAISE DE COMPTABILITE, société à responsabilité limitée, dont le siège est 4 rue Gustave Hameau à Arcachon (33120), représentée par son administrateur judiciaire, par Me Zamour ; la SOCIETE ARCACHONNAISE DE COMPTABILITE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703082 en date du 25 juin 2009 du Tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2002 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2011 :

- le rapport de M. Braud, premier conseiller ;

- les observations de Me Brenière, pour la SOCIETE ARCACHONNAISE DE COMPTABILITE ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;

Considérant que la SOCIETE ARCACHONNAISE DE COMPTABILITE, qui exerce une activité d'expertise comptable, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période comprise entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2002 ; qu'au terme de ce contrôle, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été assignés au titre de l'ensemble de la période contrôlée ; que, par un jugement en date du 25 juin 2009, le Tribunal administratif de Bordeaux a partiellement accueilli sa demande tendant à la décharge de ces impositions en réduisant de 9 389 euros les rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre de l'année 2001 ; que la SOCIETE ARCACHONNAISE DE COMPTABILITE relève appel de ce jugement en tant qu'il lui est défavorable ;

Sur la recevabilité :

Considérant qu'à la suite du placement en redressement judiciaire de la SOCIETE ARCACHONNAISE DE COMPTABILITE le 20 mai 2009, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat a, le 2 juin 2009, soit antérieurement à l'enregistrement de la requête, décidé d'accorder la remise des intérêts de retard ; qu'ainsi, les conclusions de la requête tendant à leur décharge étaient, dès l'enregistrement de la requête, sans objet et donc irrecevables ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.*59-1 du livre des procédures fiscales : (...) L'administration notifie l'avis de la commission au contribuable et l'informe en même temps du chiffre qu'elle se propose de retenir comme base d'imposition ;

Considérant, d'une part, que les premiers juges ont relevé qu'alors même que le document notifié à la SOCIETE ARCACHONNAISE DE COMPTABILITE et présenté comme étant l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ne comportait pas certaines mentions et en particulier ne portait ni en-tête ni signature ni date de séance, il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que ce document ne correspondrait pas au véritable avis émis par ladite commission ; qu'ils ont ajouté que, d'ailleurs, le courrier de notification de l'avis comportait la date de la séance au cours de laquelle la commission a examiné le différend, ainsi que le nom et la qualité des membres de la commission ; qu'ils ont précisé qu'aucun texte n'oblige l'administration à notifier au contribuable l'ampliation de la minute de l'avis de la commission ; que les premiers juges en ont conclu que l'administration ne peut être regardée comme ayant mis les impositions litigieuses en recouvrement avant d'avoir régulièrement notifié au contribuable l'avis de la commission départementale ; que la SOCIETE ARCACHONNAISE DE COMPTABILITE n'apporte en appel aucun élément nouveau susceptible d'infirmer la motivation retenue par le tribunal ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; qu'en outre, la circonstance que l'administration fiscale obtienne, à la différence du contribuable, communication d'une copie de la minute de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ne méconnaît pas, en tout état de cause, le principe de l'égalité des armes découlant de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, d'autre part, que les premiers juges ont indiqué que la société requérante ne peut utilement se prévaloir de la documentation administrative de base 13 M 2542 qui est relative à la procédure d'imposition et ne contient aucune interprétation d'un texte fiscal au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que la société requérante ne formule aucune critique à l'égard de la motivation ainsi retenue par le tribunal ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'écarter ledit moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

Considérant, en second lieu, que la société requérante, qui se borne à se référer à ses écritures de première instance sans en préciser la teneur ou en joindre une copie, ne critique pas la motivation retenue par le tribunal pour écarter le moyen tiré du défaut de consultation de l'interlocuteur départemental antérieurement à la réunion de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable en l'espèce : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les écritures comptables de la SOCIETE ARCACHONNAISE DE COMPTABILITE et les factures à destination des clients n'étaient pas numérotées ; que ces factures ne mentionnaient pas également le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable ; que le détail du compte clients n'a pu être fourni nonobstant une demande en ce sens ; que les comptes clients et fournisseurs ont fait l'objet de deux écritures de compensation en méconnaissance du plan comptable général ; que les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée ont été comptabilisées globalement annuellement ; que si la société requérante soutient que ses écritures comptables et ses factures étaient numérotées, elle ne produit aucune pièce à l'appui de cette allégation ; qu'en outre, la SOCIETE ARCACHONNAISE DE COMPTABILITE ne peut utilement se prévaloir de la documentation administrative de base 4 G 3341 relative à l'appréciation du caractère probant d'une comptabilité car elle concerne la procédure d'imposition et ne peut dès lors être regardée comme une interprétation d'un texte fiscal au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que, dans ces conditions, l'administration fiscale a pu, à bon droit, regarder cette comptabilité comme étant entachée de graves irrégularités de sorte qu'elle était dépourvue de caractère probant ; que les impositions en litige ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, dans ces conditions, la charge de la preuve de l'exagération des impositions incombe à la SOCIETE ARCACHONNAISE DE COMPTABILITE ;

Considérant, en second lieu, qu'en appel la SOCIETE ARCACHONNAISE DE COMPTABILITE ne conteste plus le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée restant en litige mais le calcul des intérêts de retard y afférents ; que, toutefois, en se bornant à soutenir que le terme de la période à prendre en compte pour le calcul des intérêts de retard correspond au dernier jour du mois au cours duquel la régularisation de taxe sur la valeur ajoutée a été effectuée sans produire aucun calcul ni aucune pièce détaillant le calcul de la régularisation alléguée ainsi que le calcul des intérêts de retard, la société n'établit pas que la période prise en compte pour les calculs desdits intérêts serait inexacte ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ARCACHONNAISE DE COMPTABILITE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a partiellement rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SOCIETE ARCACHONNAISE DE COMPTABILITE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE ARCACHONNAISE DE COMPTABILITE est rejetée.

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N° 09BX02087


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : ZAMOUR

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 24/02/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX02087
Numéro NOR : CETATEXT000023690560 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-02-24;09bx02087 ?
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