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24/02/2011 | FRANCE | N°09BX02567

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 24 février 2011, 09BX02567


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 novembre 2009, présentée pour M. Karim A, demeurant ..., par Me Thalamas ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602426 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 janvier 2006 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de séjour et invitation à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa

2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 novembre 2009, présentée pour M. Karim A, demeurant ..., par Me Thalamas ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602426 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 janvier 2006 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de séjour et invitation à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2011 :

- le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité marocaine, est entré sur le territoire français le 20 septembre 2004, sous couvert d'un visa de trente jours ; qu'il a, le 8 novembre 2005, sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; que, par un arrêté en date du 2 janvier 2006, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à sa demande et l'a invité à quitter le territoire français ; que M. A a demandé au Tribunal administratif de Toulouse l'annulation de cet arrêté ; qu'il fait appel du jugement qui a rejeté sa demande ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la circonstance que les premiers juges ont mentionné à tort que M. A était de nationalité algérienne, alors qu'il est de nationalité marocaine, constitue une simple erreur de plume sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ; qu'il y a lieu, par suite, d'écarter ce moyen ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'en application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise ; que la circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il a épousé une compatriote le 23 août 2005, laquelle est titulaire d'une carte de résident, et qu'il s'occupe des trois enfants issus de la première union de son épouse ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté en litige, il ne séjournait en France que depuis moins de deux ans et n'était marié que depuis quelques mois ; qu'ainsi, et alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, le préfet a pu, sans méconnaître l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ; que, pour les même motifs, il n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant que, pour prendre la décision contestée, le préfet s'est fondé, d'une part, sur ce que M. A pourrait bénéficier de la procédure de regroupement familial et, d'autre part, sur l'absence d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que si le préfet a commis une erreur de droit en se fondant sur le motif tiré de ce que l'intéressé pourrait bénéficier de la procédure de regroupement familial, cette circonstance est toutefois sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que le préfet s'est également fondé sur ce que, compte tenu de la brièveté de son séjour en France, du caractère récent de son mariage et de ce qu'il n'était pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, un refus de titre de séjour ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision en retenant ce seul motif, lequel comme il vient d'être dit, est fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09BX02567


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02567
Date de la décision : 24/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : THALAMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-02-24;09bx02567 ?
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