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24/02/2011 | FRANCE | N°09BX02735

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 24 février 2011, 09BX02735


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 novembre 2009, présentée pour Mme Agnès A, demeurant à ..., par Me Cheneau-Singer ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802289 en date du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Charente en date du 4 juillet 2008 lui retirant ses aides à la surface au titre de la campagne 2007 ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondemen

t de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 novembre 2009, présentée pour Mme Agnès A, demeurant à ..., par Me Cheneau-Singer ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802289 en date du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Charente en date du 4 juillet 2008 lui retirant ses aides à la surface au titre de la campagne 2007 ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ;

Vu le règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aides prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l'utilisation des terres mises en jachère pour la production des matières premières ;

Vu le règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant les règles pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2011 :

- le rapport de M. Braud, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que Mme A a déposé, le 14 mai 2007, une déclaration de surfaces afin de bénéficier des aides liées à la surface au titre de la campagne 2007 ; que, toutefois, dans le cadre d'un contrôle sur place réalisé le 25 juillet 2007, l'administration a notamment constaté la présence de cultures sur des surfaces déclarées en gel dans les îlots 7, 8, 10 et 11 ; qu'à la suite de ce contrôle, le préfet de la Charente a, par une décision en date du 4 juillet 2008, réduit de 100 % le montant des aides à la surface auxquelles Mme A pouvait prétendre ; que cette dernière relève appel du jugement en date du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 2008 ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 50 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susvisé : (...) 7. Lorsqu'un agriculteur n'a pas été en mesure de respecter ses engagements en raison d'un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles visé à l'article 72, le droit à l'aide lui reste acquis pour la superficie admissible au moment où le cas de force majeure ou les circonstances exceptionnelles sont apparus ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article de l'article 109 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé : Pour pouvoir bénéficier du paiement à la surface, un agriculteur doit avoir semé au plus tard le 31 mai précédant la récolte considérée et introduit une demande au plus tard le 15 mai ; qu'aux termes de l'article 52 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé : Nonobstant l'article 2, les paiements à la surface pour les grandes cultures ne sont octroyés que pour les surfaces : (...) b) sur lesquelles la culture est entretenue au moins jusqu'au début de la floraison dans des conditions de croissance normales ; qu'aux termes de l'article 23 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 précité : 1. Les États membres procèdent au contrôle administratif des demandes d'aide, notamment en vérifiant la superficie admissible au bénéfice de l'aide et les droits au paiement correspondants. 2. Les contrôles administratifs sont complétés par un système de contrôles sur place pour vérifier l'admissibilité au bénéfice de l'aide (...) ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des règlements communautaires applicables en matière de soutien aux producteurs de certaines cultures arables que l'octroi des aides instituées par ces règlements est subordonné à l'exploitation effective et conforme à ces règlements des parcelles au titre desquelles l'aide est demandée et au dépôt d'une demande dans les délais prévus ;

Considérant que Mme A soutient que la présence de cultures sur des surfaces déclarées en gel dans les îlots 7, 8, 10 et 11 est imputable à l'exploitation sans titre de ces parcelles par un autre producteur et que cet évènement constitue une circonstance exceptionnelle de nature à justifier le maintien du droit à l'aide en vertu de l'article 50 précité du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 ; que, toutefois, Mme A ne produit aucun élément, et notamment aucun justificatif de semis ni d'entretien de gel, permettant de la regarder comme ayant effectivement exploité lesdites parcelles au cours de la campagne 2007 ; que, dès lors, quand bien même elle disposerait d'un titre l'autorisant à exploiter ces parcelles, Mme A ne pouvait prétendre aux aides sollicitées afférentes à ces parcelles ; que, dans ces conditions, elle ne peut utilement se prévaloir de l'article 50 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 qui n'est applicable qu'aux demandeurs initialement éligibles à l'aide qu'ils sollicitent ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de cet article doit être écarté comme étant inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 09BX02735


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : CHENEAU-SINGER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 24/02/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX02735
Numéro NOR : CETATEXT000023690563 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-02-24;09bx02735 ?
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