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24/02/2011 | FRANCE | N°09BX02757

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 24 février 2011, 09BX02757


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 mars 2004, présentée pour l'EARL DE LA BARRIERE, entreprise agricole à responsabilité limitée, dont le siège est situé au lieu-dit La Barrière à La Roche L'Abeille (87800), représentée par son gérant, par Me Desfarges-Lacroix ; L'EARL DE LA BARRIERE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 011581 en date du 29 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 11 244,52 euros assortie des intérêts au taux légal en

réparation du préjudice causé par le refus illégal d'autorisation d'exploit...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 mars 2004, présentée pour l'EARL DE LA BARRIERE, entreprise agricole à responsabilité limitée, dont le siège est situé au lieu-dit La Barrière à La Roche L'Abeille (87800), représentée par son gérant, par Me Desfarges-Lacroix ; L'EARL DE LA BARRIERE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 011581 en date du 29 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 11 244,52 euros assortie des intérêts au taux légal en réparation du préjudice causé par le refus illégal d'autorisation d'exploiter opposé par le préfet de la Haute-Vienne le 26 mars 1997 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser, en réparation dudit préjudice, la somme de 14 704,24 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2001, date d'enregistrement de sa demande devant le Tribunal administratif de Limoges ;

3°) à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2011 :

- le rapport de M. Braud, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que, par un jugement du 23 mai 2001 devenu définitif, le Tribunal administratif de Limoges a annulé, pour insuffisance de motivation, l'arrêté du 26 mars 1997 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé à l'EARL DE LA BARRIERE, qui exploitait déjà une superficie de 103 hectares 1 are, l'autorisation d'exploiter une superficie supplémentaire de 7 hectares 13 ares ; qu'à la suite de ce jugement, l'EARL DE LA BARRIERE a demandé l'indemnisation du préjudice que lui aurait causé ce refus illégal du fait de la perte des aides compensatoires prévues en faveur des producteurs dans le secteur des grandes cultures que, selon elle, elle aurait dû percevoir au titre de cette superficie supplémentaire entre 1997 et 2001 ; que sa demande a été rejetée par un jugement du Tribunal administratif de Limoges en date du 29 janvier 2004, confirmé par un arrêt de la Cour de céans en date du 6 février 2007 ; que cet arrêt a cependant été annulé par un arrêt du Conseil d'Etat en date du 6 novembre 2009 qui renvoie l'affaire devant la Cour de céans ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-7 du code rural dans sa rédaction alors applicable : La demande d'autorisation est transmise pour avis à la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Les demandeurs, le propriétaire et le preneur peuvent prendre connaissance du dossier huit jours au moins avant la réunion de la commission. Sur leur demande, ils sont entendus par cette dernière devant laquelle ils peuvent se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le préfet, pour motiver sa décision, et la commission départementale d'orientation de l'agriculture, pour rendre son avis, sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur départemental d'orientation de l'agriculture applicable dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds. Ils sont tenus notamment : 1° D'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande (...) ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 11 juin 1986 établissant le schéma directeur départemental des structures du département de la Haute-Vienne applicable à la date du refus d'autorisation d'exploiter en cause : En application de l'article 188-4 du code rural : a) la surface minimum d'installation en polyculture-élevage est fixée, par région agricole, à : - 18 hectares dans le Haut-Limousin (...) ; qu'aux termes du b) de l'article 1er dudit arrêté : (...) 2. Lorsque le bien, objet de la demande, a une superficie inférieure à la surface minimum d'installation, les autorisations d'exploiter sont accordées selon l'ordre de priorité suivant : a) Agrandissement de l'exploitation d'un jeune agriculteur pouvant prétendre à la dotation à l'installation des jeunes, ou en être bénéficiaire, dans la limite du plafond lui permettant de percevoir ou de conserver le bénéfice de la dotation ; b) Agrandissement et amélioration du parcellaire au profit d'une exploitation voisine (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'EARL DE LA BARRIERE a déposé une demande d'autorisation d'exploiter des terrains d'une superficie de 7 hectares 13 ares sur le territoire de la commune de Saint-Priest-Ligoure afin d'agrandir son exploitation ; qu'il existait cependant une candidature concurrente déposée par un jeune agriculteur ; qu'il n'est pas contesté que ce dernier se trouvait dans la situation décrite au 2. a) du b) de l'article 1er précité du schéma directeur départemental des structures du département de la Haute-Vienne alors applicable et qu'ainsi sa candidature était prioritaire sur celle de l'EARL DE LA BARRIERE ; qu'en vertu de l'indépendance de la législation des cumuls d'exploitations agricoles et de celle des baux ruraux, la circonstance que cette dernière était titulaire d'un bail sur les terrains en cause est sans incidence sur l'issue de la demande d'autorisation d'exploiter ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 331-7 du code rural que le préfet de la Haute-Vienne était alors tenu de rejeter la demande d'autorisation d'exploiter déposée par l'EARL DE LA BARRIERE afin d'accueillir celle déposée par le jeune agriculteur ; que, dès lors, l'insuffisance de motivation ayant entaché l'arrêté susmentionné du 26 mars 1997 ne peut être regardée comme constituant, dans les circonstances de l'espèce, une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EARL DE LA BARRIERE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à l'EARL DE LA BARRIERE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EARL DE LA BARRIERE la somme de 639 euros au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'EARL DE LA BARRIERE est rejetée.

Article 2 : L'EARL DE LA BARRIERE versera à l'Etat la somme de 639 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 09BX02757


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : DESFARGES-LACROIX

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 24/02/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX02757
Numéro NOR : CETATEXT000023690564 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-02-24;09bx02757 ?
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