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24/02/2011 | FRANCE | N°09BX03008

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 24 février 2011, 09BX03008


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 décembre 2009, présentée pour M. Basidi A, demeurant ..., par Me Bonneau ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902414-5 en date du 30 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 8 avril 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui renouveler son titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité et,

d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 décembre 2009, présentée pour M. Basidi A, demeurant ..., par Me Bonneau ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902414-5 en date du 30 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 8 avril 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui renouveler son titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale et, à titre subsidiaire, une carte de séjour temporaire mention emploi salarié en tension à compter de la notification du jugement sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler cet arrêté et de prononcer cette injonction ou d'enjoindre, à titre infiniment subsidiaire, au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 794 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 94-203 du 4 mars 1994 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi, fait à Rabat le 9 octobre 1987 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2011 :

- le rapport de M. Braud, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant marocain, a sollicité le 7 juillet 2008 le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante de nationalité française ; qu'après avoir appris que M. A était en instance de divorce, le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté en date du 8 avril 2009, refusé de lui renouveler son titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; que M. A relève appel du jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 20 octobre 2009 rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que M. A soutient que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré du fait que le mariage de l'appelant est du 9 avril 2005 et que l'intéressé a dû attendre deux années avant de pouvoir revenir légalement en France ; que toutefois, le tribunal, qui n'est pas tenu de répondre à tous les arguments du requérant, n'a entaché son jugement d'aucune omission à statuer en ne faisant pas allusion à cette circonstance ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, que le refus de renouvellement de titre de séjour vise les textes dont il fait application et énonce les considérations de fait sur lesquelles il se fonde, notamment en détaillant la situation familiale de l'intéressé ; qu'il ressort ainsi des termes mêmes de cette décision que le préfet de la Haute-Garonne a, contrairement à ce que soutient M. A, examiné sa situation ; qu'en outre, la circonstance que cette décision ne précise pas la date de la demande de renouvellement de titre de séjour est sans incidence sur sa légalité ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique (...) ; que M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées à l'encontre du refus de renouvellement de titre de séjour litigieux qui est pris en réponse à une demande formulée par l'intéressé et qui n'a, contrairement à ce que soutient le requérant, ni pour objet ni pour effet de retirer le titre de séjour précédemment délivré ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en indiquant, dans le cadre d'une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante de nationalité française, que toute ma famille vit en France et je travaille actuellement avec une société de bâtiment et je suis marié , M. A ne peut être regardé comme ayant déposé une demande de titre de séjour en qualité de salarié ; que, dans ces circonstances, il n'est pas fondé à se plaindre de ce que cette demande n'a pas été transmise à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ni de ce qu'il n'a pas reçu de demande de communication de pièces liées à son travail ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, d'une part, que la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A n'a pas été présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de cet article doit être écarté comme étant inopérant ; que le requérant ne peut pas davantage utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 20 décembre 2007 relative aux autorisations de travail délivrées aux ressortissants des nouveaux Etats membres de l'Union européenne pendant la période transitoire et des Etats tiers, sur la base de listes de métiers connaissant des difficultés de recrutement dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le préfet a été saisi par M. A, non d'une demande d'autorisation de travail, mais d'une demande de renouvellement de carte de séjour temporaire ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, né en 1981, est entré irrégulièrement en France en 2003 ; qu'il a épousé le 9 avril 2005 une ressortissante de nationalité française ; que sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante de nationalité française a été rejetée le 24 avril 2005 en raison de l'irrégularité de son entrée sur le territoire national ; que M. A est alors retourné au Maroc ; qu'après avoir obtenu un visa de long séjour, il est revenu en France le 10 mai 2007 et a obtenu une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint d'une ressortissante de nationalité française valable jusqu'au 18 juillet 2008 ; que M. A, qui est en instance de divorce, se prévaut de la présence en France de ses parents et de trois frères ; qu'il n'est toutefois pas contesté qu'il a vécu séparé de son père pendant 21 ans et de sa mère pendant 6 ans ; qu'en outre, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc ; que, dans ces circonstances et eu égard à la durée de son séjour, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet de la Haute-Garonne, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour et, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour, doivent être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au conseil de M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09BX03008


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX03008
Date de la décision : 24/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : BONNEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-02-24;09bx03008 ?
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