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24/02/2011 | FRANCE | N°09BX03034

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 24 février 2011, 09BX03034


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 décembre 2009, présentée pour Mme Aleksandra A, demeurant ..., par Me Bonneau ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903651 du 10 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2009 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui

délivrer, à titre principal, un titre de séjour temporaire portant la mention vie pri...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 décembre 2009, présentée pour Mme Aleksandra A, demeurant ..., par Me Bonneau ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903651 du 10 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2009 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale et, à titre subsidiaire, un titre de séjour portant la mention emploi salarié en tension sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2011 :

- le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, de nationalité brésilienne, fait appel du jugement du Tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixé le pays dont elle a la nationalité comme pays à destination duquel elle serait renvoyée à défaut de se conformer à ladite obligation ;

Sur la décision de refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, qui fait notamment état de ce que l'intéressée est venue en France pour suivre des études, de ce qu'elle n'apporte pas d'élément de nature à établir l'ancienneté de la vie commune avec le ressortissant communautaire de nationalité allemande avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité le 11 février 2009 et de ce qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Brésil, où demeure l'essentiel de sa famille, n'est pas de nature à révéler que le préfet se serait abstenu de procéder à l'examen de sa situation personnelle et familiale ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence d'examen de sa situation personnelle ne saurait être accueilli ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7°A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; que, pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que Mme A, qui ne conteste le refus opposé à sa demande de titre de séjour en qualité de salarié qu'en ce qu'il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, fait valoir qu'elle est entrée en France régulièrement en 2003 pour suivre des études, qu'elle a suivi ses études tout en travaillant pour les financer, que dans le cadre de son séjour elle a rencontré un ressortissant communautaire de nationalité allemande et que, si le pacte civil de solidarité qu'ils ont conclu est récent, leur vie commune est ancienne ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que les titres de séjour étudiant dont a bénéficié la requérante de 2003 à 2007 ne lui donnaient pas droit à s'installer durablement en France et, d'autre part, que les pièces qu'elle produit ne permettent d'établir l'existence d'une communauté de vie avec son partenaire qu'à partir du mois de janvier 2009 ; qu'ainsi, eu égard au caractère récent de la communauté de vie avec son partenaire et au fait que Mme A a conservé de nombreuses attaches familiales au Brésil, le préfet n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que, pour les mêmes motifs, il n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que la conclusion d'un pacte civil de solidarité par une ressortissante étrangère, soit avec un ressortissant français, soit avec tout ressortissant étranger en situation régulière, n'emporte pas délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire ; que la conclusion d'un tel contrat constitue cependant pour l'autorité administrative un élément de la situation personnelle de l'intéressée, dont elle doit tenir compte, pour apprécier si le refus de délivrance de la carte de séjour sollicitée, compte tenu de l'ancienneté de la vie commune avec son partenaire, n'entraînerait pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée ; que si tel est le cas, l'autorité préfectorale ne saurait légalement prendre à son encontre un arrêté ordonnant son éloignement ;

Considérant que, comme il vient d'être dit, la communauté de vie entre Mme A et son partenaire était récente à la date de la décision en litige ; que, par suite, et alors que la requérante sera susceptible, muni des documents de voyage adéquats, de revenir en France, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en l'obligeant à quitter le territoire français ; qu'en prenant cette décision, il n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 09BX03034


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : BONNEAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 24/02/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX03034
Numéro NOR : CETATEXT000023690571 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-02-24;09bx03034 ?
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