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24/02/2011 | FRANCE | N°10BX00058

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 24 février 2011, 10BX00058


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 janvier 2010, présentée pour M. Abdeljilil A, demeurant ..., par Me Tribot ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902391 en date du 31 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 16 septembre 2009 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité et, d'a

utre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Vienne de lui délivre...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 janvier 2010, présentée pour M. Abdeljilil A, demeurant ..., par Me Tribot ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902391 en date du 31 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 16 septembre 2009 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler cet arrêté et de prononcer cette injonction tendant à la délivrance d'un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Vienne de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2011 :

- le rapport de M. Braud, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant tunisien, a séjourné en France entre 1990 et 2005 ; qu'il est revenu en France le 27 décembre 2008 et a alors sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante de nationalité française ; que le préfet de la Vienne a, par un arrêté en date du 16 septembre 2009, rejeté cette demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; que M. A relève appel du jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 31 décembre 2009 rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que si M. A se prévaut de la présence en France de sa fille, de nationalité française, née le 20 septembre 1997, il ressort des pièces du dossier que M. A et la mère de l'enfant se sont séparés et que c'est cette dernière qui a la garde de l'enfant ; que pour établir qu'il contribue, à la date de l'arrêté en litige, à son entretien et à son éducation, M. A produit des photographies qui sont dépourvues de dates certaines, des mandats cash qui sont postérieurs à l'arrêté litigieux et des attestations de la mère de l'enfant, de sa soeur et de proches ; que, toutefois, ces attestations, qui ne sont corroborées par aucun autre élément probant, ne constituent pas, à elles seules, une preuve suffisante ; qu'en outre, M. A n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Vienne de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour, doivent être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10BX00058


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : TRIBOT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 24/02/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX00058
Numéro NOR : CETATEXT000023690572 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-02-24;10bx00058 ?
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