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24/02/2011 | FRANCE | N°10BX00329

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 24 février 2011, 10BX00329


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 février 2010, présentée pour Mme Oumhani épouse , demeurant ..., par Me Astié ; Mme Oumhani demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904492 du 26 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 2 novembre 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 2 novembre 2009 ;>
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 février 2010, présentée pour Mme Oumhani épouse , demeurant ..., par Me Astié ; Mme Oumhani demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904492 du 26 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 2 novembre 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 2 novembre 2009 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2011 :

- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que Mme épouse , de nationalité algérienne, est entrée en France en 2006, selon ses déclarations ; qu'à la suite de son mariage avec M. , le 2 février 2008, elle a sollicité, le 9 juillet 2009, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 2 novembre 2009, le préfet de la Gironde a opposé un refus à sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de renvoi ; que Mme relève régulièrement appel du jugement du 26 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur l'intervention de M. :

Considérant que M. , époux de la requérante, a intérêt à l'annulation de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, son intervention doit être admise ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que Mme ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de droit ou de fait nouveau et ne critique pas la motivation retenue par le tribunal administratif dans son jugement pour écarter les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté litigieux et du défaut de motivation soulevés à l'encontre de l'arrêté préfectoral portant refus de titre de séjour et des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

En ce qui concerne la légalité interne :

S'agissant du refus de délivrance d'un titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, un certificat de résidence d'un an est délivré : 5°) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant que Mme soutient qu'elle s'est mariée le 2 février 2008 avec un compatriote en situation régulière et qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité de garde d'enfant ; que si, compte tenu de sa formulation, la requête de Mme peut être interprétée comme invoquant la méconnaissance de l'article 6-5 de l'accord franco algérien, dont les critères sont identiques à ceux posés par les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait contraire à ces stipulations dès lors que l'intéressée, qui est entrée en France à une date et dans des conditions indéterminées, n'est pas dépourvue de toutes attaches familiales en Algérie, où résident ses parents et ses frères et soeurs ; que, dans ces conditions, eu égard notamment au caractère récent de son mariage, la décision du 2 novembre 2009 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de celles du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant que Mme soutient qu'elle ne pouvait supporter un voyage compte tenu de son état de grossesse pathologique ; qu'elle produit un certificat médical en date du 2 juin 2009 indiquant un début de grossesse estimé au 6 mai 2009 ainsi qu'un certificat médical en date du 26 juin 2009 indiquant qu'elle présente une grossesse pathologique qui contre-indique tout voyage ; que ces certificats ne sont toutefois pas suffisamment circonstanciés pour démontrer que Mme ne pouvait, à la date de la décision attaquée, supporter un voyage sans danger en raison de son état ; qu'ainsi, en décidant que Mme était obligée de quitter le territoire français, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ladite mesure sur la situation médicale de l'intéressée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme , n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de M. est admise.

Article 2 : La requête de Mme est rejetée.

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N° 10BX00329


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00329
Date de la décision : 24/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : ASTIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-02-24;10bx00329 ?
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