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24/02/2011 | FRANCE | N°10BX00878

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 24 février 2011, 10BX00878


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er avril 2010, présentée pour M. Jacques A, demeurant ..., par Me Dieumegard ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902898 du 18 mars 2010 du Tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 novembre 2009 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;

2°)

d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivre...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er avril 2010, présentée pour M. Jacques A, demeurant ..., par Me Dieumegard ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902898 du 18 mars 2010 du Tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 novembre 2009 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à la SCP d'avocats Breillat-Dieumegard-Matrat-Salles la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2011 :

- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité congolaise, a sollicité en dernier lieu le 27 juin 2006 un titre de séjour, en faisant valoir notamment la durée et les conditions de son séjour en France depuis son arrivée ; que, par arrêté en date du 19 novembre 2009, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible comme pays de destination ; que, par un jugement en date du 18 mars 2010, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que M. A interjette appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort des termes mêmes du jugement que le tribunal administratif a explicitement écarté l'ensemble des moyens développés par M. A et notamment celui tiré de ce que la décision portant refus de séjour serait insuffisamment motivée car le préfet n'aurait pas pris en compte les éléments de sa situation particulière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments avancés au soutien des moyens invoqués, aurait entaché son jugement d'irrégularité, manque en fait ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'incompétence de son auteur ;

Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté attaqué comporte l'exposé des faits et les considérations de droit sur lesquels il se fonde ; que le préfet, qui n'était pas tenu d'indiquer le motif pour lequel il n'a pas suivi l'avis émis par la commission départementale du titre de séjour, a suffisamment motivé l'arrêté en litige ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ;

Considérant, d'une part, que si M. A soutient qu'il vit en France depuis 1991, les pièces qu'il produit ne permettent pas d'établir de façon certaine qu'il a résidé de manière continue et habituelle en France, notamment au cours de la période comprise entre les années 1997 et 2001 ; que les documents produits pour cette période, constitués de quelques certificats médicaux et d'avis de non-imposition au titre des années 1999 à 2001, ne sont pas corroborés par d'autres pièces établissant, de façon crédible, une présence effective et continue en France au cours de cette période ; que, d'autre part, si le requérant fait valoir qu'il est bien intégré en France, qu'il vit avec Mme B et ses enfants depuis juillet 2007 et se prévaut de la durée de son séjour dans ce pays, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Vienne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation en considérant que son admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels, au sens de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en conséquence, nonobstant la circonstance que la commission départementale du titre de séjour ait émis un avis favorable à sa demande, le préfet de la Vienne n'a pas, en prenant l'arrêté attaqué, méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, M. A n'établit pas la réalité de la durée du séjour en France dont il se prévaut ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie ; que s'il fait valoir qu'il vit avec Mme B et les enfants de celles-ci depuis juillet 2007, cette relation avec une ressortissante française est récente, et qu'il ne justifie pas qu'il s'occupait effectivement de ces enfants ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que M. A n'établit pas, ainsi qu'il a été dit, qu'il subviendrait aux besoins des enfants de sa concubine ni qu'il s'occuperait effectivement de ces enfants ; que, dans ces conditions, et en tout état de cause, le préfet de la Vienne n'a pas, en prenant l'arrêté contesté, méconnu les stipulations précitées ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Vienne n'aurait pas procédé à un examen attentif de la situation personnelle du requérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 19 novembre 2009 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 19 novembre 2009, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. A quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10BX00878


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : DIEUMEGARD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 24/02/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX00878
Numéro NOR : CETATEXT000023690580 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-02-24;10bx00878 ?
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