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24/02/2011 | FRANCE | N°10BX01217

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 24 février 2011, 10BX01217


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 mai 2010, présentée pour Mme Birgul épouse , demeurant ..., par Me Chambaret ; Mme épouse demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905233 du 30 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission au séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ;

2°) d'annuler ledit arrêté

;

3°) de condamner l'Etat au paiement des entiers dépens du procès ainsi que d'...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 mai 2010, présentée pour Mme Birgul épouse , demeurant ..., par Me Chambaret ; Mme épouse demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905233 du 30 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission au séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat au paiement des entiers dépens du procès ainsi que d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2011 :

- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que Mme épouse , ressortissante turque, entrée en France en novembre 2008 selon ses déclarations, a sollicité le 22 janvier 2009 son admission au séjour afin de demeurer auprès de son époux ; que, par un arrêté en date du 28 octobre 2009, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ; que Mme relève appel du jugement en date du 30 mars 2010 du Tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur le refus de titre de séjour :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que l'arrêté du 28 octobre 2009, qui vise notamment l'article L. 511-1- I° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne différents éléments de la situation personnelle et familiale de Mme , notamment le fait qu'elle est entrée récemment sur le territoire français à l'âge de 20 ans, qu'elle n'établit pas être dépourvue de toutes attaches familiales en Turquie, où résident, selon ses déclarations, à minima ses parents et son frère, et au caractère temporaire de la séparation d'avec son époux, dans le cas où elle quitterait le territoire français, le temps de l'instruction de la demande de regroupement familial susceptible d'être engagée ; que l'arrêté attaqué contient ainsi l'exposé des motifs de droit et de fait sur lesquels s'est fondé le préfet de la Haute-Garonne pour rejeter la demande présentée par Mme ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour ne saurait être accueilli ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre les époux ainsi qu'à ses ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié est un mineur non accompagné (...) ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, il résulte de ces dispositions que la délivrance d'une carte de résident au conjoint d'un étranger bénéficiant du statut de réfugié marié avant l'obtention de ce statut ou depuis au moins un an est subordonnée à la régularité de son séjour sur le territoire national ; qu'il est constant que Mme séjourne irrégulièrement sur le territoire français ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que, pour soutenir que la décision portant refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, Mme fait valoir qu'elle a épousé, le 30 décembre 2008, M. , ressortissant turc, entré en France le 1er juillet 2005, qui séjourne régulièrement en France en qualité de réfugié, ce qui rend impossible la poursuite d'une vie familiale normale en Turquie ; que, toutefois, l'intéressée n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent, selon ses déclarations, ses parents et son frère ; que, dans ces conditions, et eu égard au caractère récent, à la date de la décision attaquée, tant de son union avec M. que de sa présence en France, le refus de séjour en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, et nonobstant la circonstance également invoquée que son mari dispose d'un emploi stable, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle comporte sur la situation personnelle de Mme ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance (...) d'un titre de séjour à un étranger (...), pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que Mme ne peut utilement soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme au regard de son droit au séjour avant de prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des motifs précédemment exposés que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant, en premier lieu, qu'en visant les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en indiquant que Mme n'établissait pas être exposée à des peines ou traitements personnels, réels et actuels contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet a suffisamment motivé sa décision fixant le pays de destination ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que si Mme soutient qu'elle encourt des risques en cas de retour en Turquie, elle n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément probant de nature à en établir le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme épouse est rejetée.

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N° 10BX01217


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : CHAMBARET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 24/02/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX01217
Numéro NOR : CETATEXT000023690583 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-02-24;10bx01217 ?
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