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01/03/2011 | FRANCE | N°09BX01935

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 01 mars 2011, 09BX01935


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 août 2009, présentée pour la COMMUNE DE LABENNE (40530), représentée par son maire, par Me Lahitete, avocat ;

La COMMUNE DE LABENNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du maire de Labenne en date du 28 juillet 2007 prononçant la fermeture de l'établissement de la SARL Quad Max ;

2°) de condamner la SARL Quad Max à lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 août 2009, présentée pour la COMMUNE DE LABENNE (40530), représentée par son maire, par Me Lahitete, avocat ;

La COMMUNE DE LABENNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du maire de Labenne en date du 28 juillet 2007 prononçant la fermeture de l'établissement de la SARL Quad Max ;

2°) de condamner la SARL Quad Max à lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2011 :

- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;

- les observations de Me Etchebaray, substituant Me Lahitete, avocat de la COMMUNE DE LABENNE ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que la COMMUNE DE LABENNE relève appel du jugement du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du maire de Labenne en date du 28 juillet 2007 prononçant la fermeture de l'établissement de la SARL Quad Max ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-52 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire (...) . La décision est prise par arrêté après avis de la commission de sécurité compétente. L'arrêté fixe, le cas échéant, la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d'exécution ; que ces dispositions sont applicables aux cinq catégories d'établissements visées par l'article R. 123-19 dudit code et notamment à la 5ème catégorie dont relève l'établissement SARL Quad Max ;

Considérant que la commission départementale de sécurité et d'accessibilité de l'arrondissement de Dax, a émis un avis défavorable à la poursuite de l'exploitation de l'établissement de la société Quad Max, aux motifs que l'exploitant n'avait pas présenté les attestations relatives au registre de sécurité de l'établissement, à la conformité des installations électriques, à la vérification des extincteurs, le PV de conformité de la structure du chapiteau, d'une superficie supérieure à 50 m 2 , le PV attestant de la réaction au feu de la toile d'équipement du chapiteau, ainsi qu'une attestation sur l'honneur relative à la conformité de son montage au cahier des charges du constructeur ; que par courrier du 19 juillet 2007 le maire de Labenne a mis en demeure le gérant de la SARL Quad Max de fermer son établissement dans le délai de 7 jours, en se fondant sur différents manquements à la sécurité, tenant à la non-conformité des installations électriques, au mauvais état des installations de cuisson, à l'absence de moyens de secours réglementaires, au débroussaillement insuffisant du site et de ses abords, aux caractéristiques anti-feu de la toile des chapiteaux et à l'absence de panneaux interdisant de fumer,; qu'il est constant que la SARL Quad Max n'a pas obtempéré à cette mise en demeure de fermeture de l'établissement, mais, par lettre du 26 juillet 2007, a transmis au maire de Labenne un constat d'huissier du 24 juillet 2007, comprenant des informations sur différents points faisant l'objet de la mise en demeure ; qu'elle ne justifie pas avoir ainsi satisfait à l'ensemble des prescriptions de la commission de sécurité et de la mise en demeure ; que dès lors, le maire de Labenne, qui n'était pas tenu de saisir à nouveau la commission de sécurité, a pu légalement décider la fermeture de l'établissement à l'issue du délai prévu par la mise en demeure ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LABENNE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du maire de Labenne en date du 28 juillet 2007 prononçant la fermeture de l'établissement de la SARL Quad Max ;

Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par la SARL Quad Max ;

Considérant, en premier lieu, que l'établissement SARL Quad Max releve de la 5ème catégorie des établissements visés par l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation ; que l'article R. 123-52 du code de la construction et de l'habitation, selon lequel la fermeture des établissements intervient sur avis de la commission de sécurité, lui était donc applicable ; que le moyen tiré de l'incompétence de la commission de sécurité doit donc être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition du code de la construction et de l'habitation n'interdit de soumettre la réouverture d'un établissement à une nouvelle visite de la commission de sécurité ; que le moyen tiré par la SARL Quad Max de ce que l'arrêté de fermeture du 28 juillet 2007 ne pouvait prévoir une telle saisine doit par suite être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que la seule circonstance que des procédures judiciaires aient opposé la SARL Quad Max à la COMMUNE DE LABENNE n'est pas de nature à établir que la décision procéderait d'un acharnement personnel du maire à l'encontre de la société et de son gérant et serait ainsi entachée de détournement de pouvoir ;,,,

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LABENNE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du maire de Labenne du 28 juillet 2007 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la COMMUNE DE LABENNE n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'elle soit condamnée à verser à ce titre une somme à la SARL Quad Max; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la SARL Quad Max à verser à la COMMUNE DE LABENNE une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 19 mai 2009 du Tribunal administratif de Pau est annulé.

Article 2 : La demande de la SARL Quad Max devant le Tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

Article 3 : La SARL Quad Max versera la somme de 1.500 € à la COMMUNE DE LABENNE sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par SARL Quad Max sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 09BX01935


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01935
Date de la décision : 01/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEC
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : LAHITETE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-01;09bx01935 ?
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