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01/03/2011 | FRANCE | N°09BX01938

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 01 mars 2011, 09BX01938


Vu la requête, enregistrée le 7 août 2009 au greffe de la cour, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par la SCP Le Gall, avocat, ensemble le mémoire enregistré le 28 octobre 2009 ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702377 du 11 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions r

estant en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 3 000 euros au titre des fra...

Vu la requête, enregistrée le 7 août 2009 au greffe de la cour, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par la SCP Le Gall, avocat, ensemble le mémoire enregistré le 28 octobre 2009 ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702377 du 11 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 1er février 2011 :

- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. X interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 ;

Sur le principe de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (...) IV 1° Les opérations autres que celles qui sont définies au II, notamment (...) les travaux immobiliers (...), sont considérés comme des prestations de services (...) ; qu'aux termes de l'article 256 A du même code : Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. / Ne sont pas considérés comme agissant de manière indépendante : / - les salariés et les autres personnes qui sont liés par un contrat de travail ou par tout autre rapport juridique créant des liens de subordination en ce qui concerne les conditions de travail, les modalités de rémunération et la responsabilité de l'employeur (...) / Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services (...) ;

Considérant que, le 13 septembre 2003, M. X a adressé deux devis aux époux Y, pour des travaux à réaliser dans leur appartement situé à Royan ; que ces devis étaient rédigés sur un papier à en-tête mentionnant : Patrick X, Maîtrise d'oeuvre, construction, rénovation décoration d'intérieurs ; Agencement de magasins ; Bâtiments industriels ; Plans-Permis de construire-Suivi de chantiers-Dossiers ANAH ainsi qu'un numéro d'enregistrement au registre du commerce ; que, les 27 novembre et 15 décembre 2003, six factures étaient établies pour ces travaux, portant la raison sociale Home résidentiel et mentionnant la même adresse (37 avenue de Paris à Royan) et le même numéro d'enregistrement au registre du commerce que ceux figurant sur les devis ; que M. X conteste son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée pour les travaux réalisés au profit des époux Y, en soutenant que les factures ont été établies pour le compte de son employeur, la SARL ACIE, dont le siège est à Abidjan (Côte d'Ivoire), et que lui-même ne réside pas en France et n'y exerce aucune activité professionnelle ;

Considérant toutefois que, si M. X produit une déclaration, faite le 28 février 2002 au greffe du tribunal de commerce d'Abidjan, aux fins d'immatriculation d'une société SARL ACIE, dont le siège social se trouve à Abidjan et l'objet est le commerce général, l'import-export, la vente et la commercialisation de tous produits, et généralement, toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à l'un des objets visés , il n'établit pas que l'intitulé Home Résidentiel figurant sur les factures litigieuses correspondrait au département immobilier de ladite société, par la seule production d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de la SARL ACIE, en date du 20 mars 2002, créant trois départements en son sein ; que la copie d'une lettre d'embauche, en date du 15 mars 2002, adressée à M. X, résidant à Nouakchott en Mauritanie, ne permet pas, à elle seule, d'apporter la preuve que l'intéressé aurait été, au cours de la période en litige, salarié de la SARL ACIE, représentant de la branche Home Résidentiel ; que, par ailleurs, il ressort des termes d'un jugement du tribunal de grande instance de Saintes, en date du 7 février 2006, que M. X a été condamné à payer aux époux Y la somme de 19 758,69 euros, représentant le coût de réfection des désordres et des défauts d'exécution constatés à l'occasion des travaux réalisés dans leur appartement de Royan ; que, si M. X soutient que ledit jugement n'est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée dès lors qu'il a été frappé d'appel, il ne conteste pas avoir été personnellement impliqué dans ce contentieux et n'avoir jamais indiqué qu'il avait agi en tant que salarié d'une quelconque société ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a estimé que M. X avait, au cours de l'année 2003, exercé de manière indépendante une activité économique, au sens des dispositions précitées du code général des impôts et l'a assujetti, au titre des opérations réalisées en 2003, au rappel de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ;

Sur le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures :

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : I.1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération... et qu'aux termes de l'article 223 de l'annexe II au même code : 1. La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est, selon les cas : celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures... ;

Considérant qu'il appartient au redevable qui entend déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le prix de biens ou services d'apporter la preuve de l'acquittement effectif de ladite taxe ;

Considérant que M. X demande que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les achats effectués à l'occasion des travaux réalisés chez M. et Mme Y soit déduite des rappels de taxe qui lui sont réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2003 ; que, toutefois, six des factures qu'il produit à l'appui de sa demande datent des mois de mai à août 2003 alors que les travaux en cause n'ont débuté qu'à la fin du mois d'octobre 2003 et que les mentions manuscrites portées sur ces documents ne permettent pas de les rapporter avec certitude au chantier Y ; que de nombreuses factures émanant des enseignes Leroy-Merlin , Omnium Electrique du sud-ouest ou encore Big Mat ont été éditées au nom de M. Y, sans que M. X justifie que la mention de ce dernier proviendrait d'erreurs ou d'habitudes invétérées de ses fournisseurs ; que les simples tickets de caisse ou pièces de caisse provenant des magasins Castorama , Mr Bricolage ou Leroy-Merlin sur lesquels sont portées les mentions manuscrites de Y ou chantier Y ne peuvent pas davantage être retenus ; que la facture émanant de la société Carrières de Thénac et de Saintonge , datée du 8 janvier 2004, se rapporte à la période du 1er janvier au 31 décembre 2004 pour laquelle le tribunal administratif a prononcé la décharge des impositions litigieuses ; que les factures Docks Matériaux Sanitaire , Vendredi-Samedi et SARL Exobois ne mentionnent ni le montant de la taxe sur la valeur ajoutée facturée, ni le taux applicable ; qu'enfin, les diverses pièces de caisse émanant de l'enseigne Castorama, vierges de toute indication ou portant la seule mention manuscrite Home Résidentiel , ne peuvent être regardées comme de véritables factures ;

Considérant, en revanche, que les factures Rocamat du 10 décembre 2003, Brossette BTI des 8 et 10 décembre 2003, Big Mat du 15.décembre 2003, Vitrages de Saint-Gobain du 23 décembre 2003 et Docks Matériaux Sanitaire du 6 novembre 2003 ont toutes été établies au nom de Home Résidentiel , énumèrent les différents produits achetés et mentionnent le taux et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que le montant TTC des achats ; que l'administration ne peut pas écarter lesdites factures au motif qu'elles sont établies au nom de Home Résidentiel et non à celui de M. X, dès lors qu'elle a assujetti le requérant sur la base des factures établies à l'en-tête de Home Résidentiel ; qu'ainsi, M. X est fondé à demander la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les achats de matériel correspondant aux travaux réalisés chez M. et Mme Y et facturés à la société Home Résidentiel pour un montant total de 242, 64 euros ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a refusé de lui accorder, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2003, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la prise en compte de la taxe sur la valeur ajoutée déductible ayant grevé des achats de matériel facturés à la société Home Résidentiel , à hauteur de 242, 64 euros ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par M. X ;

DECIDE :

Article 1er : Le montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés à M. X au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2003 est diminué de la somme de 242, 64 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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N°09BX01938


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01938
Date de la décision : 01/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : LE GALL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-01;09bx01938 ?
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