La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/03/2011 | FRANCE | N°09BX02527

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 01 mars 2011, 09BX02527


Vu la requête, enregistrée le 7 août 2009 au greffe de la cour, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par la SCP Le Gall, avocat, ensemble le mémoire enregistré le 28 octobre 2009 ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800011 du 11 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu qui lui sont réclamés au titre des années 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de

condamner l'Etat à lui verser 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les...

Vu la requête, enregistrée le 7 août 2009 au greffe de la cour, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par la SCP Le Gall, avocat, ensemble le mémoire enregistré le 28 octobre 2009 ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800011 du 11 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu qui lui sont réclamés au titre des années 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 1er février 2011 :

- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. X interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu qui lui sont réclamés au titre des années 2003 et 2004 ;

Sur le principe de l'assujettissement à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. / Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française et qu'aux termes de l'article 4 B du même code : 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : / a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; / b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; / c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques (...) ; que l'article 34 du même code dispose : Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale (...) ;

Considérant que, le 13 septembre 2003, M. X a adressé deux devis aux époux Y, pour des travaux à réaliser dans leur appartement situé à Royan ; que ces devis étaient rédigés sur un papier à en-tête mentionnant : Patrick X, Maîtrise d'oeuvre, construction, rénovation décoration d'intérieurs ; Agencement de magasins ; Bâtiments industriels ; Plans-Permis de construire-Suivi de chantiers-Dossiers ANAH ainsi qu'un numéro d'enregistrement au registre du commerce ; que, les 27 novembre et 15 décembre 2003, six factures étaient établies pour ces travaux, portant la raison sociale Home résidentiel et mentionnant la même adresse (37 avenue de Paris à Royan) et le même numéro d'enregistrement au registre du commerce que ceux figurant sur les devis ; que M. X conteste son assujettissement à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, à raison des travaux réalisés au profit des époux Y, en soutenant que les factures ont été établies pour le compte de son employeur, la SARL ACIE, dont le siège est à Abidjan (Côte d'Ivoire), et que lui-même ne réside pas en France et n'y exerce aucune activité professionnelle ;

Considérant toutefois que, si M. X produit une déclaration, faite le 28 février 2002 au greffe du tribunal de commerce d'Abidjan, aux fins d'immatriculation d'une société SARL ACIE, dont le siège social se trouve à Abidjan et l'objet est le commerce général, l'import-export, la vente et la commercialisation de tous produits, et généralement, toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à l'un des objets visés , il n'établit pas que l'intitulé Home Résidentiel figurant sur les factures adressées aux époux Y correspondrait au département immobilier de ladite société, par la seule production d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de la SARL ACIE, en date du 20 mars 2002, créant trois départements en son sein ; que de même la seule production d'une copie de lettre d'embauche, en date du 15 mars 2002, adressée à M. X, résidant à Nouakchott en Mauritanie, ne suffit pas à présumer que l'intéressé aurait été, au cours de la période en litige, salarié de la SARL ACIE, représentant de la branche Home Résidentiel ; que le requérant, qui reconnaît avoir été artisan en maçonnerie générale sous l'enseigne Scerec, à Courant (Charente-Maritime) jusqu'en 1992, ne conteste pas avoir réalisé les travaux de rénovation entrepris chez M. et Mme Y ; qu'il ressort des termes d'un jugement du tribunal de grande instance de Saintes, en date du 7 février 2006, que M. X a été condamné à payer aux époux Y la somme de 19 758,69 euros, représentant le coût de réfection des désordres et des défauts d'exécution constatés à l'occasion des travaux réalisés dans leur appartement de Royan ; que, si M. X soutient que ledit jugement n'est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée dès lors qu'il a été frappé d'appel, il ne conteste pas avoir été personnellement impliqué dans ce contentieux et n'avoir jamais indiqué qu'il avait agi en tant que salarié d'une quelconque société ; qu'en outre, M. X ne conteste pas être gérant de la SCI des Richevil, société enregistrée au registre du commerce et des sociétés, qui exerce une activité de location de terrains et autres biens immobiliers ; qu'il ne conteste pas davantage avoir été gérant de la SARL Mini Mod, qui exploitait un commerce d'habillement à Royan ; que, s'il fait valoir que cette société a cessé toute activité, il ne précise pas la date de cessation d'activité et n'apporte aucun élément permettant d'établir que la SARL Mini Mod n'aurait eu aucune activité au cours de la période litigieuse ; qu'enfin, en se bornant à soutenir qu'il réside en Mauritanie depuis son embauche par la SARL ACIE, dont le siège est au Sénégal, sans apporter le moindre élément permettant de justifier qu'il vivrait ou travaillerait ailleurs qu'en France, le requérant ne met pas le juge de l'impôt en mesure d'apprécier le bien-fondé de ses allégations ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X doit être regardé comme ayant exercé une activité professionnelle en France au cours de l'année 2003 et y avoir eu le centre de ses intérêts économiques, au sens de l'article 4 B précité du code général des impôts ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a assujetti l'intéressé à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre de ladite année ;

Sur l'application du régime micro BIC :

Considérant qu'aux termes de l'article 50-0 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : 1. Les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel (...) n'excède pas 76 300 euros hors taxes s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 27 000 euros hors taxes s'il s'agit d'autres entreprises, sont soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices. / (...) ce régime demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle les chiffres d'affaires limites mentionnés au premier et deuxième alinéas sont dépassés (...) 2. Sont exclus de ce régime : (...) / b. Les contribuables qui ne bénéficient pas des dispositions des I et II de l'article 293 B. Cette exclusion prend effet à compter du 1er janvier de l'année de leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée (...) ; que l'article 293 B du même code instaure un régime de franchise en base de la taxe sur la valeur ajoutée pour les assujettis dont le chiffre d'affaires global de l'année en cours ne dépasse pas certaines limites ; que l'article 293 E du même code précise que : Les assujettis bénéficiant d'une franchise de taxe mentionnée à l'article 293 B ne peuvent opérer aucune déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, ni faire apparaître la taxe sur leurs factures, notes d'honoraires ou sur tout autre document en tenant lieu... ; qu'enfin, en vertu de l'article 283 du code général des impôts : 3. Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation... ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture se trouve nécessairement exclue du régime de franchise en base de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu à l'article 293 B du code général des impôts, et ne peut, par suite, bénéficier du régime micro-BIC instauré par l'article 50-0 dudit code ;

Considérant qu'il est constant que M. X a émis, de novembre à décembre 2003, diverses factures sur lesquelles apparaît la mention d'une taxe sur la valeur ajoutée au taux de 19,6% ou de 5,5% ; que, par suite, il ne peut valablement soutenir que son résultat devrait être déterminé selon le régime des micro-entreprises instauré par l'article 50-0 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu qui lui sont réclamés au titre des années 2003 et 2004 ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

''

''

''

''

2

N°09BX02527


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : LE GALL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 01/03/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX02527
Numéro NOR : CETATEXT000023729269 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-01;09bx02527 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award