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01/03/2011 | FRANCE | N°10BX00199

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 01 mars 2011, 10BX00199


Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2010, présentée pour la SAS BLANCHON, dont le siège est au 29 rue de Tourcoing à Limoges (87000), par Me Hays ;

La SAS BLANCHON demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0701333 du 26 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et contributions à l'impôt sur les sociétés, et pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la déch

arge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 ...

Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2010, présentée pour la SAS BLANCHON, dont le siège est au 29 rue de Tourcoing à Limoges (87000), par Me Hays ;

La SAS BLANCHON demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0701333 du 26 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et contributions à l'impôt sur les sociétés, et pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2011 :

- le rapport de M. Mauny, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que la SAS BLANCHON relève appel du jugement n°0701333 du 26 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et contributions à l'impôt sur les sociétés, et pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2001 et 2002 ;

Sur les conclusions en décharge :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant que l'article 44 septies du code général des impôts, en sa rédaction en vigueur pour les exercices en litige, dispose que les sociétés créées à compter du 1er octobre 1988 pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui fait l'objet d'une cession ordonnée par le tribunal en application des articles 81 et suivants de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, repris aux articles L. 621-83 et suivants du code de commerce, sont exonérées d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A ; qu'ont un caractère industriel, au sens de cet article, les entreprises exerçant une activité qui concourt directement à la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre est prépondérant ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'activité de la SAS BLANCHON, identique à celle de la société pour la reprise de laquelle elle a été créée, a pour objet principal la réalisation de travaux de réparation et de restauration sur des bâtiments anciens, et en particulier des monuments historiques ; qu'une telle activité, nonobstant la circonstance que la société procède elle-même à la taille des pierres et au façonnage des poutres, d'éléments de menuiserie, voire d'éléments de mobilier qu'elle met en oeuvre à cette occasion, ne concourt pas directement à la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers ; que si la société procède à la fabrication de chéneaux en cuivre qu'elle destine pour partie à la vente, cette activité ne constitue pas son activité principale et n'est pas de nature à lui conférer un caractère industriel ; qu'elle ne peut en outre utilement se prévaloir de la nomenclature de l'INSEE relative à l'industrie manufacturière, au surplus établie au titre de l'année 2008, eu égard à l'objet principal de son activité et à son inscription au registre du commerce et des sociétés en tant qu'entreprise de travaux de maçonnerie générale et de gros oeuvre de bâtiment ; qu'ainsi, quelle que soit l'importance des moyens matériels mis en oeuvre pour son activité, il ne résulte pas de l'instruction que la SAS BLANCHON aurait été créée pour reprendre une entreprise industrielle au sens de l'article 44 septies du code général des impôts, et qu'elle pourrait, par suite, prétendre au bénéfice de l'exonération qu'il prévoit ;

En ce qui concerne l'application de la doctrine administrative :

Considérant que l'instruction administrative référencée 4 H-2-89 du 12 avril 1989, n°17 et 18, ne donne pas de la loi fiscale une interprétation différente dont il a été fait application, et dont la SAS BLANCHON pourrait utilement se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société BLANCHON n'est pas fondée à demander la décharge de l'impôt sur les sociétés et de la contribution sur cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2001 et 2002, ni par suite, la réformation du jugement du tribunal administratif de Limoges du 26 novembre 2009 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SAS BLANCHON sur ce fondement ;

D E C I D E :

Article 1er: La requête de la SAS BLANCHON est rejetée.

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N° 10BX00199


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : HAYS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 01/03/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX00199
Numéro NOR : CETATEXT000023729280 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-01;10bx00199 ?
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