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01/03/2011 | FRANCE | N°10BX00414

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 01 mars 2011, 10BX00414


Vu, enregistré au greffe de la cour le 17 février 2010, le recours par lequel le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES, demande à la cour d'annuler le jugement du 21 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a, d'une part, annulé son arrêté du 23 août 2007 pris à l'encontre de Mme Annick X, la suspendant de ses fonctions d'attachée à la direction départementale de la protection judiciaire de la jeunesse de la Martinique et, d'autre part, l'a condamné à verser à Mme Annick X la somme de 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code d

e justice administrative ;

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Vu, enregistré au greffe de la cour le 17 février 2010, le recours par lequel le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES, demande à la cour d'annuler le jugement du 21 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a, d'une part, annulé son arrêté du 23 août 2007 pris à l'encontre de Mme Annick X, la suspendant de ses fonctions d'attachée à la direction départementale de la protection judiciaire de la jeunesse de la Martinique et, d'autre part, l'a condamné à verser à Mme Annick X la somme de 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 13 juillet 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2011 :

- le rapport de M. Bec, président-rapporteur ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES, demande à la cour d'annuler le jugement du 21 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a annulé son arrêté du 23 août 2007 par lequel il a suspendu Mme X de ses fonctions ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 : En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, qui saisit sans délai le conseil de discipline (...) ;

Considérant que la mesure provisoire de suspension prévue par ces dispositions ne présente pas par elle-même un caractère disciplinaire, mais est seulement destinée à écarter temporairement un agent du service, dans l'attente d'éventuelles suites disciplinaires ou pénales ; qu'elle peut être légalement prise dès lors que l'administration est en mesure de faire état de griefs de nature à révéler une faute grave de l'intéressé ;

Considérant que l'enquête diligentée par l'inspection de la protection judiciaire de la jeunesse a relevé à l'encontre de Mme X des retards et des erreurs dans l'exécution de son service, ainsi que des manifestations récurrentes de désinvolture, de mauvaise volonté, d'insubordination et d'insolence, constitutifs de manquements à ses obligations professionnelles ; que compte tenu des répercussions de ce comportement sur le fonctionnement du service, le garde des Sceaux a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, décider de suspendre Mme X ; que par suite c'est à tort que, pour annuler l'arrêté litigieux, le tribunal administratif s'est fondé sur l'absence de nécessité d'une telle mesure de suspension ;

Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le Tribunal administratif de Fort-de-France ;

Sur la légalité externe ;

Considérant que la décision litigieuse a été signée par le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse, lequel, en tant que directeur d'administration centrale, bénéficie d'une délégation de signature du MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES, par l'effet du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit par suite être écarté ;

Considérant que la décision de suspension n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ;

Sur la légalité interne :

Considérant que les dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983, qui ont imparti à l'administration un délai de quatre mois pour statuer sur le cas d'un fonctionnaire qui a fait l'objet d'une mesure de suspension, qui visent à limiter les conséquences de la suspension, ne subordonnent pas sa légalité à l'engagement de poursuites disciplinaires ; que le moyen tiré par Mme X de l'absence de saisine du conseil de discipline doit par suite être écarté ;

Considérant que, lorsque l'administration décide de ne pas donner de suite disciplinaire aux agissements de son agent, cette circonstance reste sans influence sur la qualification des faits commis ; que dès lors, la mutation dans l'intérêt du service dont Mme X a fait ultérieurement l'objet n'est pas de nature à révéler une erreur de la part de l'administration dans l'appréciation de son comportement lors de l'intervention de la mesure de suspension ; que, par suite, le moyen tiré par Mme X de l'absence de suite disciplinaire donné à la mesure de suspension doit être écarté ;

Considérant qu'en l'absence de disposition prévoyant la communication à l'intéressé du rapport de l'inspection de la protection judiciaire de la jeunesse, le moyen tiré de ce que ce rapport serait incomplet est inopérant ; que les constatations de ce rapport établissent la réalité des faits reprochés à Mme X ; que si Mme X fait état d'éléments favorables qui n'auraient pas été pris en compte, elle se borne à des allégations trop imprécises pour établir qu'il n'aurait pas été tenu compte de l'ensemble de son comportement ; que le moyen tiré par Mme X de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise l'administration doit par suite être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Fort-de-France a annulé l'arrêté du 23 août 2007 par lequel il a suspendu Mme X ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie qui succombe, les conclusions tendant à ce qu'il soit condamné à verser à Mme X une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Fort-de-France en date du 21 décembre 2009 est annulé.

Article 2 : La requête de Mme X devant le Tribunal administratif de Fort-de-France est rejetée.

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No 10BX00414


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00414
Date de la décision : 01/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEC
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : DE COSNAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-01;10bx00414 ?
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