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01/03/2011 | FRANCE | N°10BX00426

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 01 mars 2011, 10BX00426


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 février 2010, présentée pour Mme Chantal X, demeurant ..., par Me Baltazar ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902164 du 16 décembre 2009 par laquelle le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 15 janvier 2009, par laquelle la commission de médiation de la Gironde a refusé de déclarer prioritaire sa demande de logement, ensemble la décision du 26 mars 2009 rejetant le recours gracieux qu'elle a formé contre cette décisi

on, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de fair...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 février 2010, présentée pour Mme Chantal X, demeurant ..., par Me Baltazar ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902164 du 16 décembre 2009 par laquelle le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 15 janvier 2009, par laquelle la commission de médiation de la Gironde a refusé de déclarer prioritaire sa demande de logement, ensemble la décision du 26 mars 2009 rejetant le recours gracieux qu'elle a formé contre cette décision, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de faire réexaminer sa demande de logement par la commission de médiation de la Gironde, dans un délai de deux mois ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de faire réexaminer sa demande de logement par la commission de médiation de la Gironde, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2011 :

- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller,

- les observations de Me Baltazar pour Mme X,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que Mme X interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision, en date du 15 janvier 2009, par laquelle la commission départementale de médiation de la Gironde a rejeté son recours en vue d'une offre de logement, et, d'autre part, de la décision du 26 mars 2009 par laquelle le président de cette commission a rejeté son recours gracieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : I. - Dans chaque département est créée, avant le 1er janvier 2008, auprès du représentant de l'Etat dans le département, une commission de médiation présidée par une personnalité qualifiée qu'il désigne. ... / II. - La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux... ; qu'aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social et qui se trouvent dans l'une des situations suivantes :(...) - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ;- être hébergées dans une structure d'hébergement de façon continue depuis plus de six mois ou logées dans un logement de transition depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 (...) ;

Considérant que la commission de médiation de la Gironde a rejeté la demande présentée par Mme X en vue de l'attribution d'un logement aux motifs que l'intéressée, d'une part, avait refusé deux propositions de logement social, sans que des éléments sur le caractère inadapté des propositions faites par les bailleurs sociaux puissent être relevés et, d'autre part, avait été expulsée pour troubles de voisinage alors qu'elle bénéficiait d'un logement social dans le cadre d'une sous-location ; qu'à l'appui de sa requête, Mme X allègue que les offres de logement qui lui ont été présentées n'étaient pas adaptées à sa situation dans la mesure où il n'existe pas de transport en commun lui permettant de rejoindre son lieu de travail, qui se trouve à Bègles, depuis les logements proposés, situés à Lormont et Mérignac ; qu'une telle assertion n'est toutefois pas établie, compte tenu de l'existence d'un réseau développé de transports en commun dans l'agglomération bordelaise dont ces communes font partie ; que, par ailleurs, ni la circonstance qu'elle ait fait l'objet d'une décision de justice prononçant son expulsion, ni le fait qu'elle vivait depuis 2005 dans une caravane ne constituaient des circonstances qui impliquaient que la commission de médiation fût tenue de reconnaître sa demande comme prioritaire ; que, dans ces conditions, Mme X n'est pas fondée à soutenir que la commission de médiation aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de Mme X n'aurait pas fait l'objet d'un examen attentif de la part des services de la préfecture de la Gironde, contrairement à ce que soutient Mme X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision, en date du 15 janvier 2009, par laquelle la commission départementale de médiation de la Gironde a rejeté son recours en vue d'une offre de logement, et, d'autre part, de la décision du 26 mars 2009 par laquelle le président de cette commission a rejeté son recours gracieux ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 10BX00426


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00426
Date de la décision : 01/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : BALTAZAR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-01;10bx00426 ?
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