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01/03/2011 | FRANCE | N°10BX00569

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 01 mars 2011, 10BX00569


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 février 2010, présentée pour Mme Marie-Line X, demeurant ..., par Me Préguimbeau, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 7 novembre 2008 par laquelle le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Vienne a prononcé son licenciement pour inaptitude physique, et tendant à la condamnation de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Vien

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 février 2010, présentée pour Mme Marie-Line X, demeurant ..., par Me Préguimbeau, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 7 novembre 2008 par laquelle le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Vienne a prononcé son licenciement pour inaptitude physique, et tendant à la condamnation de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Vienne à réparer son préjudice et à lui verser les sommes dues au titre de son indemnité de licenciement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 7 novembre 2008 ;

3°) de condamner la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Vienne à lui verser la somme de 36.000 € à titre d'indemnités de licenciement ;

4°) de condamner la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Vienne à lui verser la somme de 27.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;

5°) de condamner la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Vienne à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'artisanat ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers ;

Vu l'arrêté du 19 juillet 1971 modifié, homologuant le statut du personnel titulaire administratif des chambres de métiers ;

Vu l'arrêté du 7 juin 1994 relatif au statut du personnel administratif des chambres de métiers et de l'artisanat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2011 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les observations de Me Deschamps de Verneix, substituant Me Plas, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que Mme X fait appel du jugement du 24 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 7 novembre 2008 du président de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Vienne, et tendant à la condamnation de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Vienne à réparer son préjudice et à lui verser les sommes dues au titre de son indemnité de licenciement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Tribunal administratif de Limoges a répondu aux moyens tirés de ce que la requérante aurait dû faire l'objet d'une titularisation, de ce que les dispositions de l'article 6.2 de l'annexe portant conditions générales d'emploi des agents contractuels des chambres de métiers n'auraient pas été respectées, dès lors qu'il ressort du courrier de la requérante qu'elle souhaitait être assistée de M. Varachaud et non représentée par lui, de ce que la reconnaissance d'invalidité de la requérante en catégorie 02 par la caisse primaire d'assurance maladie ne l'empêche pas d'exercer une profession ; que la circonstance que la requérante aurait été discréditée auprès d'interlocuteurs susceptibles de l'accueillir dans leur structure ne constitue qu'un argument au soutien du moyen, tiré de l'existence d'un harcèlement moral dont la requérante aurait été victime, auquel le tribunal administratif a répondu ; qu'ainsi, le jugement n'est entaché d'aucune omission à statuer ; que le moyen tiré de l'irrégularité du moyen attaqué doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision litigieuse ;

Considérant qu'aux termes de l'article 46 du statut du personnel administratif des chambres de métiers susvisé : Après trois ans de congés continus ou trois ans de congés successifs pour cause de maladie ou accident sur une période de six ans comptés à partir de la première constatation médicale, l'agent qui ne peut reprendre ses fonctions peut être, au vu d'un certificat médical établi par le médecin de travail, reclassé dans un emploi pouvant lui convenir, ou licencié pour inaptitude physique ou, s'il en remplit les conditions, admis à la retraite. - En cas de litige, sur le point de savoir si l'emploi offert au titre du reclassement convient ou non à l'agent, la commission paritaire régionale visée à l'article 48 est appelée à émettre un avis, sauf en ce qui concerne les agents de la première catégorie, conformément à l'article 53. - Dans le cas où l'emploi offert ne peut convenir à l'agent, celui-ci est licencié. - En cas de licenciement, la décision est prise et notifiée dans les conditions prévues pour la nomination de l'agent. En cas de licenciement, l'agent bénéficiaire des dispositions de l'article 41 a droit à une indemnité égale à un mois de traitement par année de présence, sans que cette indemnité puisse excéder seize mois, ni être supérieure au traitement que l'agent aurait perçu s'il avait exercé ses fonctions jusqu'à l'âge de la retraite prévu à l'article 36. - Dans le cas où les agents visés aux alinéas précédents sont en état de reprendre un autre emploi au sein de la chambre de métiers, aucune indemnité ne leur est due. ;

Considérant qu'en raison de la durée limitée de la convention créant le centre de formation d'apprentis, les personnels des chambres de métiers recrutés pour occuper un emploi dans un centre de formation d'apprentis n'ont aucun droit à être titularisés ; que, dès lors, Mme X ne peut utilement invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 48 du statut du personnel administratif des chambres de métiers, qui ne s'appliquent qu'aux personnels titulaires de ces organismes ; qu'elle ne peut dès lors prétendre au bénéfice d'une indemnité de licenciement sur le fondement de l'article 46 du statut du personnel administratif des chambres de métiers ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6.2 de l'annexe portant conditions générales d'emploi des agents contractuels des chambres de métiers et des centres de formation d'apprentis : Le contrat prend fin par suite : (...) - du licenciement (...) / D. Licenciement. / Préalablement à la décision de licenciement, l'agent sous contrat à durée déterminée est convoqué à un entretien lui exposant les motifs de son éventuel licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception. / Le licenciement est notifié à l'agent intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement ainsi que la date à laquelle il doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et la durée du préavis (...) / Sauf licenciement pour motif disciplinaire, une indemnité de licenciement est due pour tout licenciement avant l'échéance du terme fixé par le contrat. / Toutefois, l'indemnité de licenciement n'est pas due lorsque : / - le licenciement pour inaptitude physique dûment constatée ne résulte pas d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante a été régulièrement convoquée le 10 octobre 2008 à un entretien préalable à sa cessation de fonctions ; que si la requérante soutient que son état de santé ne lui a pas permis d'assister à cet entretien, elle n'établit pas avoir demandé le report de cet entretien ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie par la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Vienne doit être écarté ;

Considérant que l'intéressé est bénéficiaire depuis le 27 juin 2008 d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie qui s'applique, aux termes de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, aux invalides absolument incapables d'exercer une activité quelconque ; que, dès lors, la chambre de métiers n'était pas tenue d'effectuer des recherches en vue du reclassement de l'agent ; qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier que la chambre de métiers a effectué de telles recherches ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence de recherches en vue du reclassement de l'agent doit être écarté ;

Considérant que, si Mme X soutient que son licenciement est la conséquence d'un harcèlement moral, qu'elle a dû subir des changements de poste, que ses conditions de travail se sont dégradées, qu'elle a subi une mise au placard, les brimades d'un supérieur hiérarchique, des insultes et des reproches, et que son inaptitude à exercer ses fonctions est exclusivement liée au harcèlement moral dont elle a été victime, la matérialité et la gravité des faits reprochés de harcèlement moral n'est pas établie ;

Considérant que les circonstances, postérieures à la décision litigieuse, que le certificat de travail délivré ne ferait pas mention des différents postes occupés, que l'attestation Assedic ne comporterait pas la mention du poste réellement tenu, et que le solde de tout compte n'aurait jamais été envoyé, sont sans influence sur la légalité de la décision litigieuse ;

Considérant que, dans ces conditions, Mme X n'est pas fondée à soutenir que les circonstances de son licenciement pour inaptitude physique lui auraient ouvert le droit au versement d'une indemnité supérieure à celle accordée par la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Vienne, ou au versement d'une somme à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 24 décembre 2009, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Vienne, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner Mme X à verser à la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Vienne la somme qu'elle demande au titre de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Vienne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 10BX00569


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BEC
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : PREGUIMBEAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 01/03/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX00569
Numéro NOR : CETATEXT000023690600 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-01;10bx00569 ?
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