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01/03/2011 | FRANCE | N°10BX00652

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 01 mars 2011, 10BX00652


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 07 mars 2010, et le mémoire ampliatif enregistré le 07 août 2010, présentés pour M. Raphaël X, demeurant ..., par Me Lebac, avocate ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 24 avril 2007, par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a enjoint de restituer son permis de conduire ;

2°) d'annuler la décision du 24 avril 2007 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur d

e reconstituer son capital de points ;

4°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 07 mars 2010, et le mémoire ampliatif enregistré le 07 août 2010, présentés pour M. Raphaël X, demeurant ..., par Me Lebac, avocate ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 24 avril 2007, par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a enjoint de restituer son permis de conduire ;

2°) d'annuler la décision du 24 avril 2007 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer son capital de points ;

4°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui restituer son permis de conduire ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 900 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2011 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 17 février 2011 pour M. X par Me Lebacq ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du 5 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 24 avril 2007, réf. 49, par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a enjoint de restituer son permis de conduire, invalidé à la suite de la décision du 19 mars 2007 prise par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales portant notification globale des retraits de points et constatant la perte de validité de son titre de conduite depuis le 7 mars 2007 ;

Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ; qu'il résulte des pièces du dossier qu'une telle preuve a été suffisamment apportée par la production de l'avis de réception indiquant le 24 mars 2007 comme date de présentation du pli contenant la décision 48 S, et portant la mention non réclamé - retour à l'envoyeur ; que, par suite, M. X s'étant abstenu d'aller le retirer au bureau de poste dans le délai de 15 jours imparti, la notification de la décision litigieuse doit être réputée être intervenue le 24 mars 2007, date de l'avis de passage ; que, par suite, les délais de recours contre la décision litigieuse étaient expirés à la date du 7 février 2008 à laquelle M. X a saisi le Tribunal administratif de Pau d'une demande d'annulation de la décision 49 du préfet des Pyrénées-Atlantiques lui enjoignant de restituer son permis de conduire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; que, le présent arrêt rejetant la demande de M. X, les conclusions à fins d'injonction doivent également être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 10BX00652


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00652
Date de la décision : 01/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEC
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : LEBACQ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-01;10bx00652 ?
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