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01/03/2011 | FRANCE | N°10BX01180

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 01 mars 2011, 10BX01180


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 mai 2010, présentée pour M. Fabrice X, demeurant ..., par Me Palandre, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a procédé à des retraits de points de son permis de conduire ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 500 € au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 mai 2010, présentée pour M. Fabrice X, demeurant ..., par Me Palandre, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a procédé à des retraits de points de son permis de conduire ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2011 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du 25 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a procédé aux retraits de points sur son permis de conduire, en conséquence des infractions commises les 13 août 2003, 19 mars 2006 et 4 septembre 2007 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (...) ;

Considérant que s'il est procédé à l'enregistrement, dans le traitement automatisé dénommé système national des permis de conduire, de toutes décisions portant modification du nombre de points dont est affecté le permis, cet enregistrement ne saurait être regardé comme constituant, en lui-même, la décision prise par l'autorité administrative ; qu'en revanche, aux termes des quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 223-3 du code de la route : Si le retrait de points (...) n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. (...) / Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci (...) ;

Considérant que le titulaire du permis qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points ou invalidation de son permis ne peut se borner à produire le relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même, telle qu'il en a reçu notification dans les conditions prévues à l'article R. 223-3 du code de la route ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication ; qu'ainsi, la production par M. X du seul relevé d'information intégral devant le Tribunal administratif de Poitiers ne permettait pas de regarder sa demande de première instance comme présentée conformément aux dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative ; qu'elle était ainsi irrecevable et ne pouvait qu'être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 25 mars 2010, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 10BX01180


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01180
Date de la décision : 01/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEC
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : PALANDRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-01;10bx01180 ?
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