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01/03/2011 | FRANCE | N°10BX01337

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 01 mars 2011, 10BX01337


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 juin 2010, présentée par le PREFET DE LA VIENNE ;

Le PREFET DE LA VIENNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 janvier 2010 par laquelle il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Memet X, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) de rejeter la requête de M. X devant le Tribunal administratif de Poitiers, par le

s mêmes moyens que ceux développés devant le tribunal administratif, et en outre p...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 juin 2010, présentée par le PREFET DE LA VIENNE ;

Le PREFET DE LA VIENNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 janvier 2010 par laquelle il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Memet X, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) de rejeter la requête de M. X devant le Tribunal administratif de Poitiers, par les mêmes moyens que ceux développés devant le tribunal administratif, et en outre par les moyens que l'intéressé n'a jamais établi avoir déposé une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié politique ; que son concubinage avec Mme Y ne peut être antérieur à 2009, M. X étant, avant cette date, domicilié à Aulnay sous Bois ; que la valeur probante de son extrait d'acte de naissance est sérieusement contestable, dans la mesure où ses énonciations sont contredites par différents éléments de fait ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2011 :

- le rapport de M. Bec, président-rapporteur ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que le PREFET DE LA VIENNE fait appel du jugement du 6 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé sa décision du 8 janvier 2010 par laquelle il a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. X, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de son renvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ;

Considérant que le certificat de vie commune établi le 15 mai 2007 par le maire de Jazeneuil a été établi exclusivement sur la déclaration de M. X et de sa compagne ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que le 10 février 2009, M. X était toujours hébergé par un compatriote en région parisienne ; que s'il invoque à cet égard, et sans autre précision, des nécessités professionnelles, il est constant que sa demande de titre de séjour indiquait qu'il n'exerçait aucune profession, et était sans enfant, alors qu'il est père de cinq enfants en Turquie, dont le dernier aurait été confié à sa garde par un jugement de divorce qui aurait été prononcé le 7 novembre 2008 ; qu'eu égard à ces incohérences, M. X, qui n'apporte aucune preuve objective de la réalité de sa vie commune avec Mme Y, ne peut être regardé comme établissant, par quelques attestations dont la sincérité est dès lors sujette à caution, l'existence en France de liens personnels et familiaux profonds, anciens et stables, auxquels le refus de séjour qui lui a été opposé aurait porté une atteinte disproportionnées ; qu'ainsi, c'est à tort que, pour annuler la décision litigieuse, le Tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur l'atteinte portée au droit de l'intéressé à mener une vie familiale normale ;

Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens présentés par M. X devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

Sur la légalité de l'arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour :

Considérant que, par arrêté du 3 novembre 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le PREFET DE LA VIENNE a donné à M. Setbon, secrétaire général de la préfecture, délégation de signature s'agissant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (...) pour l'ensemble de ses dispositions ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;

Considérant que l'arrêté litigieux expose de manière suffisamment précise les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. X ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ce refus doit dès lors être écarté ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE LA VIENNE n'aurait pas procédé à un examen individuel et complet de la situation de M. X ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ce refus doit être écarté ;

Considérant que l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne subordonne pas la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale à la présentation d'un visa de long séjour ; que si M. X est entré irrégulièrement en France et s'y est maintenu irrégulièrement après le rejet de sa demande d'asile, le PREFET DE LA VIENNE ne pouvait fonder le refus du titre demandé sur un tel motif ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur le seul motif tiré de l'insuffisance des liens familiaux de M. X en France ;

Sur la légalité de l'arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français :

Considérant que M. X a conservé l'ensemble de sa famille dans son pays d'origine ; que, dans les circonstances de l'espèce, en faisant obligation à M. X de quitter le territoire français, le préfet n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur la situation personnelle de M. Ankan, lequel n'est pas non plus fondé à exciper de la prétendue illégalité du refus de titre de séjour ;

Sur la légalité de l'arrêté en tant qu'il fixe le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que si M. X soutient que le retour dans son pays d'origine l'exposerait à des menaces pour sa sécurité, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'apprécier la réalité et l'actualité de ces menaces ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le rejet de la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Poitiers doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA VIENNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé sa décision du 8 janvier 2010 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 6 mai 2010 est annulé.

Article 2 : La requête de M. X devant le Tribunal administratif de Poitiers est rejetée.

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No 10BX01337


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01337
Date de la décision : 01/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEC
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : DIEUMEGARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-01;10bx01337 ?
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