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01/03/2011 | FRANCE | N°10BX01794

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 01 mars 2011, 10BX01794


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 juillet 2010 par télécopie et en original le 16 août 2010, présentée pour M. Jean-Marc X, demeurant chez Y, ..., par Me Mélin ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900834 du 27 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guyane, en date du 18 septembre 2009, rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant Haïti comme pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au

préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le dé...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 juillet 2010 par télécopie et en original le 16 août 2010, présentée pour M. Jean-Marc X, demeurant chez Y, ..., par Me Mélin ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900834 du 27 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guyane, en date du 18 septembre 2009, rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant Haïti comme pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de procéder, dans le délai d'un mois, à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour ;

3°) mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

La requête ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R.611-8 du code de justice administrative ;

M. X ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 1er février 2011 :

- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. X interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 18 septembre 2009, par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé Haïti comme pays de renvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 dudit code : Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. ;

Considérant que, pour rejeter les moyens tirés de ce que l'arrêté litigieux méconnaîtrait les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, le tribunal administratif a ainsi motivé sa décision :

Considérant que M. Jean-Marc X, né le 18 décembre 1972 à Aquin en Haïti, fait valoir qu'il est arrivé en France en 2000 et vit maritalement avec Mme Z, et leurs deux enfants dont le dernier Raphalledy est né en 2007 en Guyane française et y est scolarisé ; qu'à l'appui de ses dires, il produit notamment des pièces d'état civil et d'identité, deux carnets de vaccination, le carnet de santé du jeune Raphalledy, des documents fiscaux dont le plus ancien concerne des revenus perçus en 2001, une attestation d'admission à l'aide médicale de l'Etat établie en mai 2009, des prescriptions médicales, des factures et des attestations sur l'honneur ; que, toutefois, M. Jean-Marc X, qui supporte la charge de la preuve, n'établit pas, ni n'allègue d'ailleurs, ne plus avoir d'attaches familiales en Haïti ; que sa présence continue en France depuis 2000 n'est pas établie par les pièces du dossier ; qu'il n'apporte pas la preuve, par les pièces qu'il produit, de la réalité et de l'effectivité de sa vie privée et familiale en France ; qu'en particulier, il ne démontre, ni vivre en concubinage avec Mme Z, ressortissante haïtienne en situation irrégulière, ni par la simple production d'attestations sur l'honneur, participer à l'entretien de ses enfants Chervenson et Raphalledy, ni pourvoir à leur éducation ; que les circonstances sus-rappelées des conditions de séjour de l'intéressé ne permettent donc pas de regarder la décision attaquée, antérieure au séisme du 12 janvier 2010, comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que cette décision n'a donc méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui protègent ce droit ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans les conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle du requérant ;

Considérant qu'en appel, M. X se borne à reprendre son argumentation de première instance, sans apporter d'élément de nature à remettre en cause les motifs par lesquels le tribunal administratif a écarté, à bon droit, les moyens qu' il lui avait soumis ; qu'il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter lesdits moyens ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que la décision contestée n'a pas pour effet de séparer les enfants de leur père ni de faire obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Haïti ; qu'ainsi, M. X n'apporte aucun élément permettant de présumer qu'en prenant la décision contestée, le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Considérant que les stipulations de l'article 9 de la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que M. X ne peut donc utilement s'en prévaloir pour demander l'annulation de l'arrêté litigieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. Jean-Marc X est rejetée.

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N° 10BX01794


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : MÉLIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 01/03/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX01794
Numéro NOR : CETATEXT000023762519 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-01;10bx01794 ?
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