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01/03/2011 | FRANCE | N°10BX02638

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 01 mars 2011, 10BX02638


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 octobre 2010, présentée pour Mme Yasmina X épouse Y, demeurant ..., par Me Cianciarullo, avocat ;

Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2010 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêt

é du 27 avril 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivre...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 octobre 2010, présentée pour Mme Yasmina X épouse Y, demeurant ..., par Me Cianciarullo, avocat ;

Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2010 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à venir, et ce, sous astreinte de 150 € par jour de retard ;

4°) de condamner le préfet de la Charente-Maritime à lui verser une somme de 850 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2011 :

- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que Mme Y de nationalité algérienne relève appel du jugement du 15 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2010 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y, alors âgée de 23 ans, est entrée en France le 13 juillet 2008, munie d'un visa de court séjour, accompagnée de son conjoint et de leur premier enfant, né le 20 octobre 2006 ; qu'un deuxième enfant est né en France le 1er août 2008 ; que la requérante allègue sans l'établir, ne plus avoir de relations avec ses parents en Algérie, où se trouvent également deux frères et trois soeurs, alors que son conjoint ne justifie pas comme il l'allègue, ne pas avoir conservé de liens avec ses deux autres frères restés en Algérie ; que, compte tenu du caractère récent de l'entrée et du séjour en France de Mme Y, et des liens conservés dans le pays d'origine, et nonobstant les liens pouvant unir M. Y à son frère aîné, et la circonstance que les parents de son conjoint qui vivaient en Algérie sont décédés, le préfet de Charente-Maritime n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5ème de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en refusant à Mme Y le titre de séjour demandé ; que, faute pour M. Y d'avoir présenté une demande de titre de séjour en qualité de salarié, les perspectives d'embauche invoquées par Mme Y sont inopérantes ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant aux termes : Dans toutes les instances qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de séjour, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que la décision de refus de séjour n'a pas en elle-même pour effet de séparer les enfants, en bas âge à la date de la décision attaquée, de leurs parents ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté ;

Sur l'injonction :

Considérant que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme Y tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un titre de séjour temporaire doivent être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme Y de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

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No 10BX02638


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02638
Date de la décision : 01/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEC
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : CIANCIARULLO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-01;10bx02638 ?
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