La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/03/2011 | FRANCE | N°10BX02705

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 01 mars 2011, 10BX02705


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 octobre 2010, présentée pour M. Mostefa X, demeurant chez Mme Y, ..., par Me Preguimbeau, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 janvier 2010 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l

adite décision ;

3°) de prescrire au préfet de lui délivrer un titre de séjour so...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 octobre 2010, présentée pour M. Mostefa X, demeurant chez Mme Y, ..., par Me Preguimbeau, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 janvier 2010 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de prescrire au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 80 € par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1.794 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et le remboursement du droit de plaidoirie ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la demande d'aide juridictionnelle présentée le 04 août 2010 par M. X, et la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 11 octobre 2010 lui accordant l'aide juridictionnelle partielle ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2011 :

- le rapport de M. Bec, président-rapporteur ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. X fait appel du jugement en date du 15 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 janvier 2010 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

En ce qui concerne le refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux du préfet de la Vienne mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, et notamment les articles 6 2° et 6 5° de l'accord franco-algérien ; qu'il est ainsi suffisamment motivé au regard des dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ; que si M. X soutient être entré en France en 2002, il ne l'établit pas en produisant seulement un visa des autorités espagnoles ; que si M. X invoque sa relation avec une ressortissante française ; il résulte des déclarations de cette dernière que leur relation est récente ; que le pacte civil de solidarité qu'ils ont conclu date en effet du mois d'août 2009 ; que M. X ne peut justifier de la présence en France que de cousins et d'oncles ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a conservé en Algérie l'ensemble de sa famille proche, à l'exception de son père et d'un frère ; que, dans ces conditions, la décision litigieuse, qui n'a pas porté une atteinte excessive au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale, n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été rejetées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de séjour doit être écarté par voie de conséquence ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, que l'obligation de quitter le territoire français, si elle est une mesure de police qui doit être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, ne constitue qu'une modalité d'exécution de la décision refusant le titre de séjour, dont la motivation se confond dès lors avec celle du refus du titre de séjour dont elle découle nécessairement ; que par suite, doivent être écartés les moyens tirés par M. X de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée, et que l'absence d'une motivation spécifique constituerait une mesure discriminatoire, contraire aux dispositions des articles 5 et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1er de ses protocoles n° 7 et 12, et aux délibérations de la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité ;

Considérant, en dernier lieu, que les moyens tirés de l'atteinte excessive à la vie privée et familiale et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus pour la décision portant refus de titre de séjour ;

En ce qui concerne le pays de destination :

Considérant qu'il y a lieu, par les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, d'écarter également les moyens tirés de l'atteinte excessive à la vie privée et familiale et de l'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions, tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ;

Considérant que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37, 75 et 43 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

''

''

''

''

3

No 10BX02705


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02705
Date de la décision : 01/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEC
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : PREGUIMBEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-01;10bx02705 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award