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01/03/2011 | FRANCE | N°10BX02764

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 01 mars 2011, 10BX02764


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 novembre 2010, présentée pour M. Ahmed X, demeurant ..., par Me Ouddiz-Nakache, avocate ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 18 mars 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour à quelque titre que ce soit et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois en fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler p

our excès de pouvoir l'arrêté en date du 18 mars 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 novembre 2010, présentée pour M. Ahmed X, demeurant ..., par Me Ouddiz-Nakache, avocate ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 18 mars 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour à quelque titre que ce soit et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois en fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 18 mars 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ou salarié sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2011 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du 5 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 18 mars 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Sur la légalité externe :

Considérant que l'arrêté attaqué a été signé par Mme Françoise Souliman, secrétaire générale de la préfecture de la Haute-Garonne, qui bénéficiait d'une délégation de signature conférée par arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 21 octobre 2009, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Garonne ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 modifiée : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ; qu'il ressort de l'examen des motifs de la décision litigieuse que ceux-ci énoncent de façon précise les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement ; que, par suite, cette décision est suffisamment motivée au regard des exigences posées par les dispositions précitées ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien susvisé : Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence d'une même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente (...) ;

Considérant que M. X est entré en France le 7 mars 2006, alors qu'il était majeur, accompagné de sa soeur Fatima, sous couvert d'un visa de sept jours, pour y rejoindre ses parents et leurs autres frères et soeurs ; que toutefois, il est constant que ces derniers, qui sont entrés en France en 2001 et 2002, n'ont pas mis en oeuvre à son profit ou à celui de sa soeur la procédure du regroupement familial ; que dans ces conditions, il ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 4 précité de l'accord franco-algérien susvisé, qui ne sont applicables qu'aux membres de la famille d'un ressortissant algérien faisant l'objet d'une procédure de regroupement familial ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dans sa rédaction issue du 3ème avenant en date du 11 juillet 2001 entré en vigueur le 1er janvier 2003 : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance... ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il vit en France avec ses parents et ses frères et soeurs, et qu'il entretient des liens privilégiés avec eux, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X, né le 29 avril 1985, célibataire et sans charge de famille, n'est entré en France que le 7 mars 2006, après avoir vécu durant près de vingt et un ans en Algérie ; que le requérant n'établit pas être dépourvu de toute attache en Algérie ; que les circonstances que M. X est en France depuis 2006, qu'il n'a jamais vécu seul en Algérie, qu'il a obtenu deux promesses d'embauche et un contrat à durée indéterminée dans l'entreprise familiale, sont insuffisantes à établir que la décision de refus de séjour attaquée serait entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle comporte sur sa situation personnelle ; que, dans ces conditions, la décision de refus de séjour litigieuse n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et n'a ainsi méconnu ni les stipulations précitées de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien modifié, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment à l'encontre de la décision fixant l'Algérie comme pays de renvoi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction assorties d'astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 10BX02764


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BEC
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : OUDDIZ-NAKACHE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 01/03/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX02764
Numéro NOR : CETATEXT000023690644 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-01;10bx02764 ?
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