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03/03/2011 | FRANCE | N°10BX00050

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 03 mars 2011, 10BX00050


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 janvier 2010 sous le n°10BX00050, présentée pour M. Philippe X demeurant ..., par la SCP Labory-Moussie et Andouard, avoués ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700515 du 12 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Saint-André soit condamnée à lui verser le solde de ses honoraires d'un montant de 20.177,91 euros au titre de la rénovation du groupe scolaire Saint-Clair Agenor et la somme de 60.000 euros à titre de do

mmages-intérêts, assortis des intérêts au taux légal à compter de sa réclam...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 janvier 2010 sous le n°10BX00050, présentée pour M. Philippe X demeurant ..., par la SCP Labory-Moussie et Andouard, avoués ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700515 du 12 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Saint-André soit condamnée à lui verser le solde de ses honoraires d'un montant de 20.177,91 euros au titre de la rénovation du groupe scolaire Saint-Clair Agenor et la somme de 60.000 euros à titre de dommages-intérêts, assortis des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable ;

2°) d'annuler le rejet implicite de son mémoire en réclamation ;

3°) de condamner la commune de Saint-André à lui verser le solde de ses honoraires d'un montant de 20.177,91 euros et la somme de 60.000 euros à titre de dommages-intérêts, assortis des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable du 24 avril 2007 ;

4°) de condamner la commune de Saint-André à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que la commune de Saint-André a confié, le 18 avril 2002, au groupement d'architectes et de bureaux d'études X-FEDT-COTEC dont M. X était mandataire, le marché de maîtrise d'oeuvre relatif à la réhabilitation du groupe scolaire Saint-Clair Agénor, pour un montant initial de 52.874,44 euros TTC porté par avenant signé le 7 janvier 2003 à 97.107,50 euros TTC ; qu'à la suite d'une altercation entre M. X et l'entrepreneur, survenue à l'occasion d'une réunion de chantier le 4 mars 2005, au cours de laquelle M. X aurait reçu un coup au visage, ce dernier a informé le maire de la commune de Saint-André, par courrier du 8 mars 2005, qu'il suspendait sa mission de maîtrise d'oeuvre jusqu'au rétablissement des conditions de travail sur le chantier ; qu'après avoir mis vainement en demeure M. X de viser deux situations contractuelles de l'entrepreneur en juin 2005, le maire a prononcé la résiliation du marché de maîtrise d'oeuvre le 30 septembre 2005 aux torts du titulaire ; que, par jugement n° 0700515 en date du 12 novembre 2009, le Tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté la demande de M. X tendant à la condamnation de la commune de Saint-André à lui verser le solde de ses honoraires et une indemnité d'un montant de 60.000 euros à titre de dommages- intérêts ; que M. X relève appel de ce jugement ; que la commune de Saint-André demande à titre reconventionnel que M. X soit condamné à lui verser la somme de 12.409,74 euros correspondant à un trop perçu d'honoraires ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que la requête de M. X, qui contient l'exposé des faits, moyens et conclusions, et qui ne constitue pas la reproduction littérale et exclusive des écritures de première instance, répond aux exigences de motivation de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-André doit, dès lors, être écartée ;

Sur la résiliation du marché :

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) dudit marché : Au cours des travaux, le maître d'oeuvre doit procéder, conformément à l'article 13 du CCAP applicable aux marchés de travaux, à la vérification des projets de décomptes mensuels établis par l'entrepreneur et qui lui sont transmis par lettre recommandée avec avis de réception postal ou remis contre récépissé. (...) Le maître d'oeuvre détermine, dans les conditions définies à l'article 13.2 du CCAG applicable aux marchés de travaux le montant de l'acompte mensuel à régler à l'entrepreneur. Il transmet au maître de l'ouvrage en vue du mandatement l'état d'acompte correspondant, qu'il notifie à l'entrepreneur par ordre de service accompagné du décompte ayant servi de base à ce dernier si le projet établi par l'entrepreneur a été modifié (...) Le délai de vérification par le maître d'oeuvre du projet de décompte mensuel de l'entrepreneur est fixé à dix jours à compter de la date de l'accusé de réception du document ou du récépissé de remise ; qu'aux termes des stipulations de l'article 23 du même CCAP : Conformément aux dispositions de l'article 1.5 du CCAP, la direction de l'exécution des travaux incombe au maître d'oeuvre qui est l'unique interlocuteur des entrepreneurs. (...) et aux termes des stipulations de l'article 37.1 du cahier des clauses générales applicable aux marchés de prestations intellectuelles (CCAG-PI) auquel se réfère l'article 2 du CCAP du marché : La personne publique peut résilier le marché aux torts du titulaire, après mise en demeure restée infructueuse, lorsque (...) le titulaire ne s'est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels (...) ; qu'enfin l'article 37.2 du CCAG-PI prévoit que : la personne publique peut résilier le marché aux torts du titulaire sans mise en demeure préalable lorsque le titulaire déclare ne pas pouvoir exécuter ses engagements sans qu'il soit fondé à invoquer le cas de force majeure ;

Considérant qu'il est constant qu'à compter du 4 mars 2005, le groupement de maîtrise d'oeuvre, dont M. X était le mandataire, a suspendu pendant sept mois l'ensemble de sa mission contractuelle de maîtrise d'oeuvre, malgré le courrier de relance que lui a adressé la commune de Saint-André le 13 juin 2005 ; que M. X a ainsi méconnu ses obligations contractuelles ; qu'ainsi que l'a estimé le tribunal administratif, qui a suffisamment motivé son jugement sur ce point, la circonstance que le gérant de l'entreprise titulaire des travaux aurait fait preuve de violence à l'égard de M. X ne saurait constituer un cas de force majeure justifiant la suspension de l'exécution du marché ; qu'en tout état de cause, M. X n'apporte aucun élément de nature à justifier l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé de poursuivre sa mission à la suite de l'agression qu'il a subie, ou de désigner un autre mandataire parmi les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que le Tribunal administratif de Saint-Denis a estimé que le maire de la commune de Saint-André avait pu régulièrement prononcer la résiliation du marché de maîtrise d'oeuvre aux torts du titulaire ;

Sur le règlement du marché :

Considérant que l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché public est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde, en principe arrêté lors de l'établissement du décompte général, détermine les droits et obligations définitifs des parties ; que ce compte englobe nécessairement l'intégralité des créances respectives des parties, y compris celles qui revêtent un caractère indemnitaire ; que les pénalités dues par le maître d'oeuvre sont un élément de ce décompte ; que par suite, les conclusions par lesquelles la commune demande à titre reconventionnel le versement d'une somme de 12.409,74 euros correspondant à des honoraires qu'elle aurait indûment versés à M. X en raison des pénalités applicables à celui-ci, qui se rattachent à l'établissement du décompte général et définitif, ne sauraient présenter le caractère de conclusions nouvelles en appel ; que ces conclusions sont, par suite, recevables ;

Considérant en premier lieu qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. X n'est pas fondé à demander la condamnation de la commune de Saint-André au paiement d'une somme de 60.000 euros en réparation du préjudice que lui aurait causé l'irrégularité de la mesure de résiliation du marché de maîtrise d'oeuvre à ses torts ;

Considérant en second lieu que M. X demande que la commune soit condamnée à lui payer les prestations qu'il a réalisées au titre des missions de vérification des plans d'exécution (VISA) et de direction de l'exécution des contrats de travaux (DET) prévues par le marché et son avenant ; qu'il fait valoir que compte tenu de l'état d'avancement de ces deux prestations, qu'il évalue à un taux de 63 % lors de l'interruption du chantier, et des paiements déjà effectués par la commune, une somme de 2.087,74 euros TTC lui reste due ; qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, M. X a justifié avoir réalisé lesdites prestations ; qu'il sera fait une juste appréciation du montant des prestations réalisées en ce qui concerne la mission de vérification des plans d'exécution des travaux, laquelle était nécessairement plus avancée que celle concernant l'exécution des travaux, eu égard à l'état d'avancement du chantier le 4 mars 2005, en l'évaluant au taux de 63 % du montant total de ladite mission de 3.988,93 euros, soit une somme de 2.513 euros HT ; que s'agissant de la mission de direction de l'exécution des contrats de travaux (DET), il sera fait une juste appréciation de l'état d'avancement de la mission à sa date d'interruption, en retenant un taux de 22 % correspondant à la part des travaux réalisés le 4 mars 2005 ; qu'eu égard au montant de la mission DET de 10.812,50 euros, le montant de la rémunération due à ce titre s'élève à la somme de 2.379 euros HT ; qu'au regard des prestations d'études, comprenant les missions de diagnostic, esquisses, avant-projets, études de projet, assistance à la passation des marchés, dont la rémunération n'a pas été contestée, d'un montant de 34 801 euros, le prix total des prestations réalisées par le groupement au titre du marché initial s'élève à la somme de 39.693 euros HT ;

Considérant en troisième lieu que M. X sollicite le versement d'une somme de 18.090,51 euros correspondant au montant non payé de prestations supplémentaires ; qu'il résulte de l'instruction que les prestations supplémentaires ont été demandées au groupement par le maître d'ouvrage ; que, par suite, la commune de Saint-André n'est pas fondée à soutenir que ces prestations, dont elle ne conteste pas la réalisation, ne peuvent donner lieu à paiement au motif que, bien qu'approuvé par délibération du conseil municipal du 23 février 2005, le projet de transaction prévoyant leur paiement pour une somme totale de 40.000 euros HT pour l'ensemble du groupement de maîtrise d'oeuvre, n'a pas été signé par les parties au contrat ; que s'agissant de la mission de vérification des plans d'exécution des travaux, eu égard à l'état d'avancement du chantier le 4 mars 2005, il en sera fait une juste appréciation en l'évaluant au taux de 63 % du montant total de cette mission de 1.856 euros, soit une somme de 1.169 euros HT ; que s'agissant de la mission de direction de l'exécution des contrats de travaux (DET), il sera fait une juste appréciation de son état d'avancement en retenant un taux de 22 % ; que cette prestation s'élevant à 4.000 euros, le montant dû à ce titre à M. X s'élève à la somme de 880 euros HT ; que compte tenu des prestations d'études déjà réalisées par M. X pour un montant de 12.984 euros HT, le total des prestations supplémentaires dues à M. X s'élève à la somme de 15.033 euros HT ; qu'ainsi le montant total des prestations réalisées par M. X s'élève à la somme de 54.726 euros HT soit 59.378 euros TTC ;

Considérant toutefois que la commune réclame, en premier lieu, l'application de la pénalité de 10 % prévue à l'article 27.2 du CCAP en cas de résiliation aux torts du titulaire ; qu'aux termes de l'article 27.2 du CCAP : Si le présent marché est résilié dans l'un des cas prévus aux articles 37 et 39 du CCAG-PI, la fraction des prestations déjà accomplies par le maître d'oeuvre et acceptée par le maître de l'ouvrage est rémunérée avec un abattement de 10 % ; que l'article 37 du CCAG-PI relatif à la résiliation aux torts du titulaire prévoit que : 1. La personne publique peut résilier le marché aux torts du titulaire, après mise en demeure restée infructueuse, lorsque : (..) b) Le titulaire ne s'est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels ;

Considérant que pour contester les conclusions incidentes présentées par la commune de Saint-André, le requérant ne peut utilement faire valoir que le cahier des clauses administratives générales relatif aux prestations intellectuelles lui serait inopposable, dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'il a signé et approuvé le 2 mai 2002 les documents contractuels, dont le CCAP du marché, qui y renvoie expressément dans son article 2 ; que le 4 mars 2005, date à laquelle il a interrompu sa mission, M. X n'avait réalisé qu'une partie de sa mission de maîtrise d'oeuvre, pour un montant de 54.726 euros HT, sur lequel il y a lieu d'appliquer l'abattement de 10 % prévu à l'article 27.2 du CCAP précité en cas de résiliation aux torts du titulaire, soit la somme de 5.472 euros ;

Considérant que la commune entend appliquer les pénalités pour retard de visa des décomptes mensuels de l'entrepreneur, prévues à l'article 8.1.2 du CCAP, aux termes duquel : Si ce délai n'est pas respecté, le maître d'oeuvre encourt sur ses créances des pénalités dont le taux, par jour de retard, y compris les dimanches et jours fériés est fixé à 1/5000 du montant de l'acompte des travaux correspondants (...) ; que pour l'application de ces pénalités, il y a lieu de retenir le montant hors taxes des sommes à vérifier ; que M. X ne contestant pas avoir refusé de viser deux projets d'acomptes mensuels d'un montant respectif de 56.107,56 euros HT et 64.603,56 euros HT, la commune de Saint-André est en droit de prétendre à l 'application des pénalités de retard, fixées à 1/5000 de ces montants, pour les périodes non contestées de 170 jours et 140 jours, ce qui représente les sommes de 1.907,40 euros et 1.808,80 euros soit une somme totale de 3 716,20 euros ; que dans la mesure où M.X est à l'origine du refus de visa, il n'est pas fondé à soutenir, alors même que la répartition des honoraires annexée au contrat prévoyait une rémunération des autres membres du groupement pour une partie des missions VISA et DET, que ces pénalités devraient être appliquées à l'ensemble des contractants au prorata de leur part dans la rémunération de ces missions ; que dès lors, la commune est fondée à demander que ces sommes soient déduites des montants auxquels M.X pouvait prétendre ;

Considérant que si la commune a, en outre, mentionné dans ses mémoires la possibilité d'une pénalité pour dépassement du seuil de tolérance sur le coût de réalisation des travaux, elle n'en a pas calculé le montant et ne donne aucun élément permettant d'établir qu'une telle pénalité serait encourue ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le montant total des sommes dues à M. X s'élève à la somme de 54.726 euros HT dont doivent être déduites les pénalités pour un montant total de 9188,20 euros ; qu'ainsi le décompte de liquidation s'établit à la somme de 45.537,80 euros HT, soit 49 408,51 euros TTC ; que compte tenu des sommes déjà perçues par M. X pour un montant de 49.043 euros, le solde du marché doit être fixé à 365,81 euros TTC; que M. X est donc seulement fondé à demander que la commune de Saint-André soit condamnée à lui verser cette somme , majorée des intérêts à compter du 24 avril 2007, date de réception par la commune de sa demande préalable ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit ni aux conclusions de la commune de Saint-André ni à celles de M. X présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Saint Denis du 12 novembre 2009 est annulé.

Article 2 : La commune de Saint-André est condamnée à verser à M. X la somme de 365,81 euros toutes taxes comprises, majorée des intérêts à compter du 24 avril 2007.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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N° 10BX00050


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : SCP LABORY-MOUSSIE ET ANDOUARD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 03/03/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX00050
Numéro NOR : CETATEXT000023690595 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-03;10bx00050 ?
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